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Mis en ligne le 22 Avril 2020

Ce 22 avril est paru au moniteur belge l’AGW de pouvoirs spéciaux n°17[1] modifiant notamment :

  • L’AGW de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 CDLD par le collège ;
  • L’AGW de pouvoirs spéciaux n°6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales.

 

Il s’agit là des suites logiques de la prolongation du confinement décidée par le Fédéral jusqu’au 3 mai prochain. Les motivations de ce texte sont d’ailleurs assez semblables à celles évoquées précédemment.

Pour rappel, l’AGW n°5 du 18.3.2020 (M .B. 20.3.2020 – cf. notre actu Covid du 23.3. « L’AGW bétonne les mesures annoncées dans la circulaire du 18.3 ») prévoyait que, pour une durée de 30 jours à dater du 19 mars (soit jusqu’au 17 avril), les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation seraient exercées par le collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées.

En vertu de son article 1er, le nouvel AGW supprime et remplace comme suit l’article 1er de l’AGW n°5 : « Article 1er. Du 19 mars 2020 au 03 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées. »

Voilà donc qui vise à prolonger la substitution de compétence du conseil vers le collège jusqu’au 3 mai prochain inclus, dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées.

La disposition vise désormais également l’article L1122-33 relatifs aux sanctions applicables aux règlements d’ordre intérieur uniquement. Rappelons que certaines communes se sont dès le départ demandées dans quelle mesure un règlement de police pouvait faire l’objet d’un passage en collège au vu de l’habilitation précitée. Cette pratique nous semble assez risquée. En effet la Région n’est pas l’entité compétente pour régler les compétences des organes communaux en matière de maintien de l’ordre public. Celle-ci revient au fédéral. Par ailleurs le dispositif de l’AGW n°5 précité se limite à viser les compétences issues du CDLD et ne vise pas expressément celles que la commune tirerait de la nouvelle loi communale ou de la loi relative aux sanctions administratives du 24 juin 2013. L’ajout de l’article L1122-33 du CDLD visé par l’AGW ne nous parait toujours pas pouvoir légalement viser les règlements portant sur le maintien de l’ordre public qui peuvent seulement être assortis des sanctions prévues par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Pour ce qui est de l’AGW n°6 du 24.3.2020 (M.B. 26.3.2020 – cf. notre actu Covid du  26.3 : « Réunions virtuelles du collège communal et organes de gestion : obligatoires pendant 30 jours ») : celui-ci précisait que : « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les réunions des collèges communaux, provinciaux, des conseils d’administration et des bureaux exécutifs des régies communales et provinciales autonomes, des comités de gestion des associations de projet, des conseils d’administration, des bureaux exécutifs et d’autres organes restreints de gestion des intercommunales se tiennent  par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement ». Nous analysions ce texte comme suit : « (…). L’utilisation de l’indicatif présent nous semble en effet édicter en obligation ce qui constituait jusqu’à ce jour une possibilité (même si la motivation de l’A.G.W. peut paraitre plus souple que ce que celui-ci arrête au travers de ses articles).

Cette solution devra donc s’appliquer, à notre estime, du 23 mars (date à laquelle l’A.G.W. produit ses effets – cf. art. 2) au 21 avril inclus. (…) »

En vertu de son article 2, le nouvel AGW modifie l’article 1er, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales du 24 mars 2020 comme suit : les mots « Pour une durée de 30 jours à dater du jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Du 23 mars 2020 au 03 mai 2020 inclus ».

Le texte devient donc le suivant : « Du 23 mars 2020 au 03 mai 2020 inclus, les réunions des collèges communaux, provinciaux, des conseils d’administration et des bureaux exécutifs des régies communales et provinciales autonomes, des comités de gestion des associations de projet, des conseils d’administration, des bureaux exécutifs et d’autres organes restreints de gestion des intercommunales se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement ».

A conditions équivalentes, voilà donc qui vise à prolonger l’obligation pour les collèges communaux et organes de gestion, et ce, jusqu’au 3 mai prochain inclus, de se tenir par vidéo ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement.

Ce nouvel AGW entre en vigueur le lendemain de son adoption (article 6), soit le 18 avril.

 


[1] Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent, M.B. 22.04.2020.

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Date de mise en ligne
22 Avril 2020

Auteur
Sylvie Bollen

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