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Mis en ligne le 8 Octobre 2025

    1. Le droit de regard

Le droit de regard des conseillers se limite-t-il aux actes et pièces de la mandature en cours ? Une telle demande pourrait-elle porter, par exemple, sur un procès-verbal  du collège datant de la précédente mandature ?

Pour rappel, l'article L1122-10 CDLD, qui consacre le droit de regard des conseillers, est entendu de manière large et concerne tous les documents d'intérêt communal et mixte.

Il me semble donc que l'exercice de ce droit peut s'effectuer à l'égard de documents émis sous la précédente mandature (l'on pourrait envisager, par exemple, que le conseiller communal souhaite effectuer un contrôle sur un dossier débuté en période d'affaires prudentes 2024 et qui se poursuivrait actuellement).

C’est d’ailleurs en ce sens qu’a répondu le Ministre Courard, à l’occasion de sa réponse du 3.6.2008, suite à la question écrite n°242 lui posée le 7.5.2008 par le député Dardenne, à propose de l’ « accès aux documents communaux dans le chef d'un conseiller communal », le Ministre ayant précisé à cette occasion que « (…) et il n'existe pas non plus de délai au-delà duquel un conseiller communal ne peut plus obtenir la copie d'un dossier, fut-il archivé. » (voir : https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=17780).


Attention, toutefois, comme pour tout PV de collège, il conviendra notamment d'occulter, le cas échéant, les points qui ne relèveraient ni de l'intérêt communal ni de l'intérêt mixte.

    2. Corollaire : le droit de visite des établissements communaux

Ce droit autorise-t-il un conseiller communal à exiger d’assister aux réunions de chantier des projets communaux, en qualité d’observateur ?

En vertu de L1122-10, par. 2 CDLD, le ROI du conseil doit préciser les conditions de visite des établissements et services communaux.

Ce droit de visite est qualifié de droit annexe au droit de regard par Ch. Havard, dans son  Manuel pratique de droit communal en Wallonie, (Bruxelles, La Charte, 2021, p. 84).

Il me semble que l'exercice, par les conseillers communaux, de leur mission de contrôle démocratique ne leur donne pas pour autant, ipso facto, le droit d’assister, fût-ce en qualité d'observateur, à toutes les réunions pouvant avoir lieu dans la commune.

Il convient, d’après moi,  de revenir aux droits fixés dans la réglementation organique pour mieux cerner leurs contours, que le ROI du conseil communal doit d’ailleurs préciser.


Pour rappel, cette disposition a été introduite par la loi du 11.7.1994, modifiant la nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale (M. B. 20.12.1994). Le commentaire des articles précédant l'adoption de cette loi, précisait d’ailleurs "... . Comme tel, le droit de visite des conseillers communaux ... n'est rien d'autre que le prolongement du droit de regard. ... Le droit de visite est limité aux établissements et services créés et gérés par la commune, comme par exemple les écoles communales, les régies communales, la bibliothèque communale, les centres culturels et musées communaux, les centres sportifs, etc. ...La doctrine moderne avait admis que le collège des bourgmestre et échevins pouvait régler l'exercice du droit de regard (et le cas échéant du droit de visite), en d'autres termes déterminer le jour, l'heure, le lieu, ... où pouvait s'exercer ce droit de regard et ce droit de visite.  ...".

    3. Port d’un signe distinctif ?

Les conseillers communaux peuvent-ils porter une écharpe (ou un autre signe distinctif), à l’instar de ce qui est prévu pour les bourgmestres et les échevins ?

La réglementation organique est muette sur la question. Il me paraît dès lors qu’il s’agit d’une forme de représentation spécifique aux membres de l’exécutif communal. Il semble toutefois exister une certaine tolérance au nom de l’autonomie locale.

En vertu de l’article L1123-18 CDLD, « Le Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. », et c’est à ce jour l’AGW du 15.9.2016 déterminant le signe distinctif des bourgmestres et échevins et abrogeant l’AGW du 20.4.2006 déterminant le signe distinctif des bourgmestres et échevins, qui exécute cette disposition.
Ce qui est donc organisé légalement, c'est le signe distinctif des membres du collège, en cas de manifestations officielles sur le territoire de la commune.

Interrogé récemment sur la question (voir Le port d’un signe distinctif par les conseillers communaux, question écrite n°534 du 1.4.2025 du Député Dewez et réponse du Ministre Desquesnes du 17.4.2025 – voir https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=133303), le Ministre a précisé ce qui suit : « Les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 déterminent les modalités précises du port de l’écharpe par les bourgmestres et les échevins, ainsi que, dans une certaine mesure, par les présidents de CPAS.

Ces textes s’inscrivent dans une volonté de formaliser les règles entourant la représentation officielle des membres de l’exécutif communal. Ils ne prévoient cependant rien en ce qui concerne les conseillers communaux, ce qui, dans l’état actuel de la réglementation, équivaut à une absence de reconnaissance d’un quelconque droit au port de l’écharpe pour ces derniers. De même, un conseiller communal qui remplace un membre du collège communal ne peut pas ceindre l'écharpe durant le remplacement.

Cela étant, comme l’ont déjà indiqué mes prédécesseurs Christophe Collignon et Philippe Courard, l’autonomie communale n’exclut pas la possibilité de permettre aux conseillers communaux de porter une écharpe ou un signe distinct qui leur serait propre. »

Il conviendrait alors, dans cette hypothèse, que le conseil communal organise complètement le port d’un tel signe distinctif  (couleur de l'écharpe, manière de la porter, situations où le port est autorisé, charge du coût de la dépense, ...).

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Date de mise en ligne
8 Octobre 2025

Auteur
Sylvie Bollen

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