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Mis en ligne le 23 Janvier 2019

Nous vous annoncions, par une actualité du 19 novembre 2018, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en matière de publication des règlements et ordonnances communaux, dont il découlait  qu’ « il ne s’ensuit pas [des dispositions de l'article L1133-1 CDLD] que l’affichage, qui ne reproduit pas l'intégralité du règlement ou de l'ordonnance, doit être accessible en permanence au public », d’où la possibilité de ne plus nécessairement disposer de valves visibles de l’extérieur, en tout temps, mais uniquement accessibles à l’intérieur de la maison communale pendant les heures d’ouverture de l’administration communale.

Par un nouvel arrêt du 20 décembre 2018 (qui nous a été rapporté via notre Réseau Finances & Fiscalité), la Cour de cassation affirme désormais qu’ « au sens de [l'article L1133-1 du CDLD], l’affichage doit s’entendre d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche ». Et d’ajouter : « Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’affichage ne doit pas être en permanence accessible au public, manque en droit. »

On en revient donc, en quelques jours, à la jurisprudence antérieure : il est nécessaire pour les villes et communes d’avoir des valves visibles de l’extérieur, en tout temps, et pas uniquement accessibles à l’intérieur de la maison communale pendant les heures d’ouverture de l’administration communale.

Sur notre Réseau Finances & Fiscalité, Marc Levis, Directeur financier de la Ville de Rochefort, nous explique ce revirement. La lecture des conclusions du premier avocat général disponibles pour le premier arrêt du 8 novembre 2018 montre que la Cour a décidé à l’encontre de l’avis de l’avocat général. Il disait en effet ceci :

« Si le législateur abandonne l’exigence faite aux autorités communales de mettre notamment le contribuable local en mesure de pouvoir prendre connaissance à tout moment du détail des taxes votées, puisque l’avis renvoie à la consultation du texte par exemple à la maison communale, et donc durant les heures d’ouverture de celles-ci, il n’a pas pour autant abandonné l’existence d’une publication permanente, accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et donc en dehors de la maison communale. La raison est simple : la philosophie de départ, qui est à la base des affichages extra-muros, est, en langage contemporain, le souci de la démocratie directe moyennant une information transparente de l’habitant par ses autorités communales. Ce qui compte, c’est la proximité et la transparence de l’information.

Cette raison est, compte tenu de la pléthore de normes locales, plus actuelle que jamais et explique pourquoi le législateur, d’une part, n’a pas touché à l’affichage permanent extra muros comme canal premier informant l’habitant de la commune de l’existence de règlements et ordonnances dont il est le destinataire et, d’autre part, dans un souci de clarté, l’a simplifié en le limitant à l’essentiel, à savoir l’existence de la norme et où son détail peut être consulté. »

Il faut donc distinguer :

- l’affichage qui ne doit plus contenir que des mentions limitées (l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté, le cas échant, la décision de l’autorité de tutelle et le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public), mais qui doit être permanent (24 h/24). La modification des dispositions relatives à l’affichage par la loi du 8 avril 1991 ne visait qu’à limiter ce qui apparaît sur l’affiche et ainsi éviter la prolifération des valves et des textes affichés (puisqu’il fallait jusqu’à ce moment publier l’intégralité des règlements), mais pas à modifier le caractère permanent de cet affichage.

- la possibilité de consulter le texte intégral du règlement, consultation qui ne peut évidemment qu’avoir lieu pendant les heures d’ouverture de l’administration.

La Cour s’est donc finalement ralliée à l’avis de son avocat général le 20 décembre 2018.

Autrement dit, comme le relève Marc Levis, l’insomniaque qui promène son chien à 4 heures du matin doit pouvoir prendre connaissance de l’existence d’un règlement fiscal (ce qui ne va pas améliorer son insomnie !), mais devra patienter jusqu’à l’heure d’ouverture de l’administration pour en connaître les détails.

Ajoutons, au-delà de ce trait d’humour révélateur du caractère archaïque et obsolète des règles de publication actuelles, que l’Union des Villes et Communes de Wallonie réclame leur modernisation depuis longtemps, remettant encore durant cette législature régionale et la précédente des avis favorables à un autre mode de publication, moyennant quelques adaptations aux propositions qui nous ont été faites. Malheureusement cependant, ces propositions sont restées lettres mortes. 

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Date de mise en ligne
23 Janvier 2019

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