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Mis en ligne le 19 Novembre 2018

Nouvelle jurisprudence en matière de publication des règlements et ordonnances communaux…

Par un arrêt du 10 septembre 1992, la Cour de cassation avait jugé que l’affichage comme mode de publication prévu par les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale devait s’entendre comme un mode permanent d’affichage permettant aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements. D’où la nécessité d’avoir des valves visibles de l’extérieur, en tout temps, et pas uniquement accessibles à l’intérieur de la maison communale pendant les heures d’ouverture de l’administration communale.

Par un arrêt du 8 novembre 2018 (C.17.0604.F/1), la Cour de cassation affirme désormais qu’ « il ne s’ensuit pas [des dispositions de l'article L1133-1 CDLD] que l’affichage, qui ne reproduit pas l'intégralité du règlement ou de l'ordonnance, doit être accessible en permanence au public ». De la sorte, la Cour fait sien l'argument de la Ville concernée dans le cas d'espèce, qui relevait que depuis une loi du 8 avril 1991, la publication des règlements ne doit plus être intégrale; autrement dit, le texte des règlements et ordonnances ne doit plus figurer in extenso sur l'affiche, celle-ci devant d'ailleurs indiquer à quel en droit de l'administration communale et selon quel horaire le texte des règlements et ordonnances peut être consulté. 

La Cour précise en outre que si l’article L1133-2 du CDLD prévoit que le preuve de l’affichage découle de l’annotation dans le registre ad hoc et que si l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif audit registre prévoit quant à lui que les annotations doivent être numérotées d’après l’ordre des publication successives, « il n’est pas requis que le registre [...] soit préalablement relié ».

Enfin, en réponse à la discordance entre les dates de publication reprises dans le registre et sur le « certificat de publication », la Cour rappelle que le seul mode de preuve de la publication des règlements et ordonnances communaux est celui prévu par les articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD, de sorte que « l’arrêt [de la Cour d'appel] qui, pour décider que le règlement n’est pas opposable [...], a égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre spécial, viole les dispositions légales précitées ». Autrement dit, la pratique des certificats de publication, de mise dans de nombreuses communes mais sans aucune base légale, n’apporte rien en ce qui concerne la preuve de la publication.

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Date de mise en ligne
19 Novembre 2018

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