Obtention des droits de diffusion de l’Euro 2024 sur écrans géants : quelles incidences en matière de marchés publics ?
Sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière de police administrative et d’occupation du domaine public pour l’autorisation des manifestations organisées par des tiers et incluant la retransmission de matches de l’Euro 2024 sur écrans géants, certaines villes et communes souhaitent elles-mêmes organiser de tels événements festifs.
La RTBF est la détentrice exclusive des droits audiovisuels sur l’Euro 2024 en Région wallonne (sauf la Communauté germanophone). C’est donc avec la RTBF que les villes et communes organisatrices doivent conclure une convention de diffusion des matches sur écrans géants, impliquant le paiement de redevances pour ces droits de diffusion (lesquelles couvrent également les droits d’auteurs et droits voisins de la RTBF).
Conformément à l’article 28, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics (nous soulignons), « ne sont pas soumis à l'application de la présente loi […] les marchés publics de services ayant pour objet […] l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques ».
Si la première des deux hypothèses envisagées par cette exception a fait l’objet de commentaires, à commencer par le considérant 23 de la directive 2014/24, et de jurisprudence, constatant d’une part que la passation de tels marchés devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés, et relevant d’autre part qu’elle doit être interprétée comme visant uniquement les marchés qui sont passés par les organismes de radiodiffusion, en qualité de pouvoirs adjudicateurs, afin d’accomplir la mission de service public qui leur est propre, la seconde hypothèse incluse dans cette exception n’est à notre connaissance pas autrement expliquée.
Il n’empêche, en se fondant sur le texte, on comprend aisément que cette hypothèse vise quant à elle des marchés attribués aux organismes de radiodiffusion, auxquels sont commandés des « temps de diffusion » et des « programmes ». Cette exception s’applique ainsi, selon nous, à l’achat à la RTBF des droits de diffusion sur écrans géants des matches de l’Euro 2024.
Cela étant, si un tel marché public se voit exclu du champ d’application de la réglementation des marchés publics, il reste soumis, comme les autres exceptions visées par l’article 28, au droit primaire européen, soit les traités, impliquant le respect des règles d’égalité, de non-discrimination et de transparence, menant en principe à une mise en concurrence.
En l’espèce cependant, on l’a vu, la RTBF dispose de l’exclusivité pour la Région wallonne (à l’exception des 9 communes de la Communauté germanophone). Cette situation justifiera que le marché soit passé directement avec la RTBF, sans mise en concurrence (et sans référence à l’article 42 de la loi ou à l’article 124 de l’arrêté « passation » du 18 avril 2017, puisque la réglementation des marchés publics n’est pas applicable en l’occurrence).
Mais puisque l’opération doit bien être qualifiée de marché public, ce sont les règles habituelles de compétences en la matière, telles que prévues par les articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui s’appliqueront aux décisions prises par le(s) organe(s) de la commune, compte tenu notamment des éventuelles délégations prises conformément à ces règles.
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