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Mis en ligne le 9 Décembre 2022

Un arrêté royal du 29 novembre 2022 (M.B. 9.12.2022) permet exceptionnellement et temporairement l’octroi d’avances dans le cadre de l’exécution des marchés publics, indépendamment des règles habituelles – et beaucoup plus limitatives – prévues par l’article 67 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales des marchés publics.

Pour le Gouvernement, compte tenu de la situation économique qui fait suite à la guerre en Ukraine, il est urgent de permettre, outre les cas déjà prévus par les RGE, le paiement d'une avance limitée pour les marchés qui doivent encore être lancés, pour les marchés qui ont été lancés mais qui ne sont pas encore en cours d’exécution et pour ceux qui sont déjà en cours d’exécution, et cela même en l'absence d'une disposition en ce sens dans les documents du marché.

L’objectif est ainsi de soutenir les entreprises en début d’exécution des marchés en leur apportant des liquidités.

Pratiquement :

- il s’agit d’une possibilité, non d’une obligation ;

- cette possibilité peut être mise en œuvre même si elle n’a pas été prévue dans les documents du marché, dans le cas des marchés déjà lancés, a fortiori s’ils sont déjà en cours d’exécution ;

- s’agissant cependant des marchés lancés à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, si rien n’est prévu dans les documents du marché, aucune avance ne pourra être accordée dans ce contexte ; mais si l'adjudicateur a indiqué dans les documents du marché qu'il fait usage de la faculté, il est alors tenu d'accorder l'avance ;

- l’avance peut atteindre au maximum 20 % du montant initial du marché ;

- en cas d’accord-cadre, cette possibilité s’applique à chaque marché subséquent (mais pas à l’accord-cadre comme tel) ;

- une telle avance n’est permise que pour autant que la durée d’exécution du marché atteigne au moins 2 mois.

Pour le surplus, le nouvel arrêté royal règle l’imputation de l’avance éventuellement octroyée sur les paiements à venir ainsi que les modalités de demande, par l’adjudicataire, de paiement de l’avance (sous réserve, bien sûr, que le pouvoir adjudicateur ait décidé de l’octroi d’une telle avance, puisqu’il s’agit d’une faculté dans son chef, non d’un droit dans le chef de l’adjudicataire).

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 19 décembre 2022. Elles cesseront d’être en vigueur le 31 décembre 2023, pour les marchés publics qui ne sont pas encore publiés à cette date et pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre n’a pas encore été lancée à cette date.

Le SPF BOSA a publié des FAQ à ce sujet. Destinées en premier lieu aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux, elles concernent en pratique tous les pouvoirs adjudicateurs (à l'exception que la question 15). Et bien qu'il soit indiqué en réponse à la question 4, notamment, que si l'octroi de telles avances n'est pas obligatoire, "néanmoins, il est important que l’adjudicateur envisage d’octroyer ces avances pour les raisons développées à la question 1", on insistera sur la faculté de les prévoir (ou accepter) dans le chef du pouvoir adjudicateur, sur la base d'une analyse au cas par cas. 

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Date de mise en ligne
9 Décembre 2022

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics
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