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Mis en ligne le 4 Novembre 2021

La garantie due au pouvoir adjudicateur par l’adjudicataire d’un marché public n’est pas définie par les règles générales d’exécution (RGE)[1]. Celles-ci précisent néanmoins qu’elle consiste en ce que « l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement »[2]. Et « lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement […], il paye la valeur des produits à remplacer […] ainsi que les frais liés à ce remplacement […] »[3].

S’agissant plus particulièrement des marchés de travaux, la garantie implique que « l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement »[4]. Et si « l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations […], le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal […], exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant »[5].

L’adjudicataire est redevable d’une telle garantie à compter de la réception provisoire du marché public, jusqu’à sa réception définitive[6]. Ainsi, en pratique, une telle garantie n’existera qu’en exécution des marchés publics de travaux et de fournitures, puisque s’agissant des marchés de services, la réception est unique et donc définitive, sauf disposition contraire dans les documents du marché[7].

Si les documents du marché ne fixent pas eux-mêmes le délai de garantie, celui-ci est d'un an[8]. Si donc le pouvoir adjudicateur souhaite bénéficier d’un délai de garantie plus long, il devra expressément le prévoir dans les documents du marché[9]. A cet égard, rappelons que le délai de garantie bien connu de deux ans applicable à l’achat de biens de consommation neufs[10] ne trouvera pas à s’appliquer aux marchés publics de fournitures. En effet, il bénéficie au seul « consommateur », lequel s’entend de « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale »[11].

Evidemment, « les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie »[12]. Dit autrement s’agissant des marchés de travaux, « après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables »[13].

Bref, sans préjudice du cas particulier des marchés publics de services et pour autant bien sûr que les RGE soient applicables[14], le pouvoir adjudicateur bénéficiera toujours d’une garantie de la part de l’adjudicataire, pour au moins un an à compter de la réception provisoire, à moins que les documents du marché allongent ce délai.

Au contraire, sauf le cas particulier des marchés publics de fournitures sous la forme de location, location-vente ou crédit-bail[15], les RGE n’envisagent pas la question de l’entretien ou de la maintenance. En ce qu’il s’agit du maintien en bon état de fonctionnement de l’ouvrage ou du bien, pour pallier une usure normale ou pour faire face à une casse due à la faute d’un tiers ou de l’utilisateur par exemple, l’entretien et la maintenance diffèrent ainsi de l’obligation de garantie à la charge de l’adjudicataire et ne sont pas automatiquement inclus dans les marchés publics. Citons par exemple la maintenance d’un ascenseur ou l’entretien et la réparation d’une machine-outil pour le service technique. Par conséquent, il sera hors de question de se tourner directement vers l’installateur ou le fournisseur pour faire procéder à la maintenance de telle partie de l’ouvrage ou au remplacement d’une pièce défectueuse (hors cas couvert par la garantie), sous prétexte que c’est lui qui a réalisé les travaux ou vendu la fourniture.

Soit le pouvoir adjudicateur devra passer un marché de services ad hoc, en plus du marché de travaux ou de fournitures lui permettant de disposer de l’ouvrage ou du bien. Soit, plus opportunément, il prévoira dès la rédaction des documents du marché de travaux ou de fournitures que celui-ci comportera des services accessoires d’entretien et de maintenance, dont il déterminera les modalités, notamment la durée (nécessairement limitée[16]). Dans ce cas, ces services interviendront pour estimer le montant du marché, sur sa durée, avec toutes les conséquences que cela implique quant au choix de la procédure de passation ou encore l’application des règles de publicité[17].

Et puisque l’objet même de la garantie légale et de la maintenance prévue par le pouvoir adjudicateur sont différents, elles ne se succèdent pas dans le temps ; en toute logique, elles se cumulent. Ainsi, sans préjudice de leurs durées respectives, la maintenance devrait en principe débuter à la réception provisoire, en même temps que la garantie.

 


[1] A.R. 14.1.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.

[2] RGE, art. 65, § 3, al. 1er.

[3] RGE, art. 65, § 4, al. 1er.

[4] RGE, art. 84, § 1er, al. 2.

[5] RGE, art. 87, § 3, al. 1er.

[6] RGE, art. 64.

[7] RGE, art. 157.

[8] RGE, art. 92, § 2, al. 4, et 134.

[9] On notera que les cahiers des charges-types wallons « Qualiroute » et « Bâtiments » prévoient d’emblée des délais de garantie plus longs, pour favoriser la qualité dans ces secteurs (5 ans pour les travaux de voiries et 2 ans pour les travaux de bâtiments).

[10] C. civ., art. 1649quater.

[11] C. civ., art. 1649bis, § 2, 1°.

[12] RGE, art. 65, § 3, al. 2.

[13] RGE, art. 84, § 1er, al. 3.

[14] RGE, art. 5 et 6, § 5.

[15] RGE, art. 137.

[16] Loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics, art. 57, al. 2.

[17] A.R. 18.4.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, art. 7.

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Date de mise en ligne
4 Novembre 2021

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Marchés publics
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