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Mis en ligne le 7 Avril 2026

Par deux décrets adoptés le 25 mars 2026, non encore publiés, le Parlement wallon a modifié les règles de compétences relatives aux marchés publics des organes des communes et des CPAS. Nous passons en revue ces modifications.

1. Contexte

Le 25 mars 2026, le Parlement wallon a adopté, d’une part, le décret « portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d’économie, d’emploi, de formation, d’environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d’agriculture et de ruralité » (non encore publié).

Ce décret apporte plusieurs modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) concernant les règles de compétence relatives aux marchés publics.

D’autre part, le décret du 25 mars 2026 « portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution » modifie la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (LO CPAS) afin d’y apporter les modifications similaires aux compétences des organes des centres publics d’action sociales.

 

 2. Facultés de délégation étendues pour les dépenses à l’extraordinaire

La première modification à relever concerne les seuils de délégation des compétences du conseil communal et du conseil de l’action sociale, au bénéfice du directeur général, du directeur général adjoint ou d’un autre fonctionnaire, concernant les dépenses relevant du budget extraordinaire.

Sont visées, les compétences du conseil suivantes :

-          Choisir la procédure de passation et les conditions des marchés publics (art. L1222-3, §1er, al. 1er, CDLD) [pour le conseil de l’action sociale, sont également visées les compétences d’engager la procédure, attribuer les marchés, assurer le suivi de leur exécution, passer les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus, apporter aux marchés publics toute modification en cours d'exécution et, dans les cas où la négociation est permise, approuver le résultat des négociations intervenues (art. 84, §1er, al. 1er, LO CPAS)] ;

-          Décider de recourir à un marché public conjoint, désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopter la convention régissant le marché public conjoint (art. L1222-6, §1er, al. 1er, CDLD) ;

-           Définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décider de recourir à la centrale d'achat à laquelle la commune a adhéré pour y répondre (art. L1222-7, §2, CDLD).

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, le conseil pourra désormais déléguer ces compétences non seulement au directeur général (DG) ou au directeur général adjoint (DGA) mais également à un autre fonctionnaire à l’exception du directeur financier. Jusqu’à présent, une telle délégation n’était possible qu’au bénéfice du DG ou DGA.

En outre, les seuils financiers limitant les facultés de délégation du conseil pour les dépenses relevant du budget extraordinaire sont alignés sur les seuils préexistants relatifs aux dépenses relevant du budget ordinaire.

 

Anciens seuils  

Nouveaux seuils 

Budget

Ordinaire

Extraordinaire

Ordinaire

Extraordinaire

Délégation au DG, DG adjoint ou un autre fonctionnaire (nouveauté !)

- 5.000 € si - de 15.000 habitants

- 10.000 entre 15.000 et 49.999 habitants

- 15.000 € si 50.000 habitants et plus.

 

- 2.500 € si - de 15.000 habitants

- 5.000 entre 15.000 et 49.999 habitants 

- 7.500 € si 50.000 habitants et plus

 

- 5.000 € si - de 15.000 habitants

- 10.000 entre 15.000 et 49.999 habitants

- 15.000 € si 50.000 habitants et plus.

 

 

Rappelons que les plafonds fixés sont des maxima qui permettent simplement d’accorder plus de souplesse dans le cadre de l’octroi d’éventuelles délégations, et ce, en fonction des pratiques de chaque pouvoir local concerné. Le conseil reste libre de se saisir, ou non, du plein potentiel de ces facultés. Le conseil reste libre d’assortir la délégation de conditions supplémentaires ou de réviser à la baisse les montants en dessous desquels les marchés peuvent être passés par le collège communal, le directeur général, le directeur général adjoint ou un fonctionnaire.

 

3. Facultés de délégation des compétences de vérification et de paiement étendues

L’on se souviendra que les décrets du 27 mars 2024 modifiant le CDLD (M.B. 18.6.2024) et la LO CPAS (M.B. 12.7.2024) en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et de CPAS avaient créé une nouvelle faculté de délégation. Celle-ci permet au collège communal ou au conseil de l’action sociale de déléguer au directeur général ou au directeur général adjoint, ses compétences de vérification, en vue du paiement des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d’invitation à facturer, et de fixer le montant qu’il estime dû. (art. L1222-4, § 3, CDLD et art. 84, § 3bis, LO CPAS).

Les décrets du 25 mars 2026 étendent, sous deux aspects, cette faculté de délégation. Il s’agissait des revendications formulées par l’Union, en vue d’anticiper la réduction drastique annoncée des délais de paiement - réalisée depuis lors -, à l'occasion du projet des futurs décrets du 27 mars 2024 modifiant le CDLD et la LO CPAS. Nous nous réjouissons d’avoir été entendus.

D’une part, la délégation n’est plus limitée au bénéfice du directeur général ou du directeur général adjoint mais pourra, désormais, être accordée à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier.

D’autre part, les décrets prévoient désormais une délégation similaire pour les commandes passées dans le cadre de marchés lancés par une centrale d’achat à laquelle la commune ou le CPAS a adhéré (art. L1222-6, §7/1, CDLD ; art. 84ter, §7bis, LO CPAS).  Dans un tel cas, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire sont communiquées au collège ou conseil de l’action sociale lors de sa plus proche séance. Tant ce nouveau §7/1 de l’article L1222-6 que le nouveau §7bis de l’article 84ter, LO CPAS, prévoient, en leur alinéa 2, que : « En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé [par le directeur général] sont communiquées au [collège/conseil de l’action sociale] lors de sa plus proche séance. »  Cette référence à une « proposition » du directeur général nous semble provenir d’une erreur du législateur. En effet, l’avant-projet de décret prévoyait que le fonctionnaire délégué devait avoir été proposé par le directeur général. Cette exigence a été abandonnée dans le texte adopté, à la suite d’une demande en ce sens de l’Union. Il semble toutefois qu’une référence à cette « proposition » ait subsisté dans l’alinéa relatif à la communication des décisions prises sur délégation. Cet oubli ne nous semble toutefois pas emporter, par voie de conséquence, l’obligation pour le directeur général de proposer le fonctionnaire délégué.

 

4. Nouvelle faculté de délégation au bénéfice du directeur financier

Un article L1222-10 est intégré au CDLD, tout comme un nouvel article 85 est inclus dans la LO CPAS. Ces deux dispositions permettent au conseil communal ou au conseil de l’action de social de déléguer certaines de ses compétences au directeur financier. Cette nouvelle faculté de délégation fait suite à l’avis du Conseil d’administration de l’Union, du 14 mai 2024, qui indiquait notamment : « Dans la pratique, les directeurs financiers sont, de facto, amenés à conclure des conventions et marchés dans le cadre de leurs missions spécifiques ; ainsi, par exemple, les DF sont-ils amenés à conclure, sans pouvoir souffrir de délais de procédures des emprunts de trésorerie à court terme ou de procéder à des placements ? Le besoin de terrain est bien présent mais la base légale manquante, il est donc nécessaire d’adapter la législation aux réalités de terrain. » Les articles L1222-10 CDLD et 85 LO CPAS donnent suite à cette revendication.

Quels marchés publics sont visés ?

Cette nouvelle faculté de délégation concerne les marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

Quelles compétences du conseil peuvent être délégués au directeur financier ?

a)      Pour les communes :

-          Choisir la procédure de passation et les conditions des marchés publics ;

-          Recourir à un marché public conjoint, désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopter la convention régissant le marché public conjoint.

-          Adhérer à une centrale d'achat, manifester le cas échéant son intérêt, modifier les conditions d’adhésion et résilier l’adhésion, définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décider de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur financier, les compétences du collège communal visées aux articles L1222-4, §1er (compétence d’engager la procédure, d’attribuer le marché public, d’assure le suivi de son exécution, de passer les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus, d’approuver le résultat des négociations intervenues et d’apporter au marché public toute modification en cours d'exécution) et L1222-7, §7, alinéa 1er(compétence de passe la commande en cas de recours à une centrale d’achat et d’assurer le suivi de son exécution), sont exercées par le directeur financier.

 

b)     Pour les CPAS :

 

-          Choisir la procédure de passation et les conditions des marchés publics ; [pour le conseil de l’action sociale, sont également visées les compétences d’engager la procédure, attribuer les marchés, assurer le suivi de leur exécution, passer les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus, apporter aux marchés publics toute modification en cours d'exécution et, dans les cas où la négociation est permise, approuver le résultat des négociations intervenues] ;

-          Recourir à un marché public conjoint, désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopter la convention régissant le marché public conjoint.

-          Adhérer à une centrale d'achat, manifester le cas échéant son intérêt, modifier les conditions d’adhésion et résilier l’adhésion, définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services, décider de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre et de passer la commande et d’en assurer le suivi de son exécution.

-          Décider du principe de la concession de services ou de travaux, fixer les conditions et les modalités de la procédure d’attribution, adopter les clauses régissant la concession, engager la procédure, attribuer la concession, assurer le suivi de son exécution, apporter toute modification en cours d’exécution, approuver le résultat des négociations intervenues.

Pour quelle raison les concessions sont-elles visées concernant les CPAS ? A notre estime, il s’agit, à nouveau, d’une erreur du législateur. Les avant-projets de décrets visaient, tant pour les communes que pour les CPAS, ces compétences relatives aux concessions. Dans le cadre de l’avis remis par l’Union sur ces avant-projets, la question de la pertinence de viser les concessions a été soulevée, étant donné l’objet des marchés concernés par cette nouvelle faculté de délégation. Nous doutions que des concessions puissent, en pratique, concerner le recouvrement amiable de dettes, le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice et les placements et emprunts à court terme. S’il a été donné suite à cette remarque s’agissant du décret modifiant le CDLD, la référence aux concessions a subsisté concernant le décret modifiant la LO CPAS. En pratique, le maintien de cette mention n’aura que peu – pour ne pas dire pas – de conséquences.

 

Quel système de rapportage ?

Les décisions du directeur financier prises sur pied d’une telle délégation sont communiquées mensuellement au collège communal ou au Bureau permanent. Les dispositions pertinentes des décrets ne prévoyant pas une prise d’acte, ces décisions sont communiquées pour information. Chaque commune et CPAS reste, bien entendu, libre de prévoir un système de rapportage plus étendu.  

 

Quelles conséquences en termes de contrôle interne ?

Rappelons que l’avis de l’Union du 14 mai 2024 qui sollicitait l’introduction d’une faculté de délégation au bénéfice du directeur financier indiquait : « le conseil d’administration préconise que les compétences du directeur financier soient adaptées afin de sécuriser juridiquement les pratiques et d’adapter le cadre légal aux besoins de terrain, moyennant l’intégration de mesures de contrôle de l’action du directeur financier (ou receveur régional) dans le système de contrôle interne de la commune / du CPAS » (nous soulignons).

A toute fin utile, et afin d’éviter tout doute éventuel sur la question, le décret du 25 mars 2026 modifiant le CDLD prévoit que la mission du directeur financier de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros hors T.V.A. ne s’applique pas en cas d’application de la délégation précitée.

Malheureusement, force est de constater que le législateur wallon a omis de procéder au même ajout à l’article 46 de la LO CPAS. Or, une telle précision aurait été particulièrement utile s’agissant de la règlementation organique des CPAS. En effet, l’article 46, §2, 6°, LO CPAS prévoit que le directeur financier est chargé de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé, sur tout projet de décision du conseil de l’action sociale, du bureau permanent, du président ou de l’organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros. Or, en agissant sur délégation octroyée par le conseil de l’action sociale, il ne peut être exclu que le DF doive être considéré comme agissant en tant qu’“organe qui a reçu […] délégation” au sens de cette disposition. Cela qui implique qu’en principe, l’avis du directeur financier reste demandé pour les projets de délibération qui relèveraient de sa compétence sur la base de la délégation précitée, pour autant que l’incidence financière ou budgétaire soit supérieure à 30 000 euros.

Pour le surplus, aucune mesure de contrôle interne ne semble avoir été prévue par le législateur. Chaque commune et chaque CPAS reste donc libre de mettre en place les mesures qu’elle ou il jugerait les plus appropriées.

 

 5. Indexation automatique des seuils de délégation

a)      Communes

Un nouvel article L6111-7 CDLD est créé. Celui-ci prévoit que les montants visés notamment aux articles L1222-3 (compétences du conseil en matière de marchés publics), L1222-6 (marchés conjoints), L1222-7 (centrales d’achat), L1222-8 (compétences du conseil en termes de concessions de services et de travaux) sont indexés le 1er janvier de chaque année.

L’indexation est calculée en application du pourcentage d’évolution visé à l’article L1332-1, §4 CDLD, qui prévoit : « (…)  le pourcentage d’évolution s’entend du taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée. »

La disposition précise également : « L’indexation des seuils ne peut avoir lieu qu’à la hausse. L’indexation peut être prévue par la commune ou la province dans l’acte de délégation. » Ces deux précisions font suite aux observations que l’Union a rendues sur l’avant-projet de décret, en ces termes : « (...) la révision des différents seuils de délégation sur une base annuelle peut, théoriquement, s’avérer négative. Dans un tel cas, doit-on craindre la “perte” d’une compétence déléguée (au directeur général ou à un fonctionnaire délégué) entre le lancement du marché et son attribution, ou en cours d’exécution ? Ne conviendrait-il pas d’envisager ces cas de figure dans une disposition transitoire relative à l’entrée en vigueur, au 1er janvier de chaque année, des nouveaux seuils ?

En outre, la publication, chaque année, de nouveaux seuils implique-t-elle que les décisions de délégation prises par les organes compétents devront être revues chaque année si lesdits organes souhaitent adapter le seuil des délégations octroyées précédemment aux nouveaux montants ? Sera-t-il admis que les décisions de délégation prévoient la prise en compte de l’indexation par référence aux publications à venir de seuils adaptés ? Il conviendrait d’apporter des précisions à cet égard dans l’exposé des motifs. »

Dès lors que les seuils ne seront indexés qu’à la hausse, la crainte d’une potentielle perte de compétence de l’organe ou du fonctionnaire délégué entre le lancement du marché et son attribution, ou en cours d’exécution n’a plus lieu d’être. Par ailleurs, il est expressément admis que la décision de délégation prenne en compte, à l’avance, l’effet de l’indexation. Aussi, le conseil communal qui souhaiterait déléguer ses compétences au collège, au DG, au DG ou à un autre fonctionnaire, pour le montant maximum permis par le CDLD, et sans devoir reprendre une décision de délégation après le 1er janvier de chaque année afin d’adapter la décision aux montants indexés, serait tout avisé de prévoir expressément, dans sa décision de délégation, la prise en compte automatique de l’indexation annuelle.

b)     Les CPAS

Un article 193 est inséré dans la LO CPAS afin d’instaurer un système d’indexation similaire. La disposition renvoie d’ailleurs expressément au nouvel article L6111-7 CDLD en ces termes : « L’indexation est calculée en application du pourcentage d’évolution visé à l’article L6111-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. »

Néanmoins, la disposition omet d’indiquer, d’une part, que l’indexation peut être prévue par le CPAS dans l’acte de délégation et, d’autre part, que l’indexation des seuils ne peut avoir lieu qu’à la hausse. Ces omissions semblent relever, à nouveau, d’un oubli du législateur de prendre en compte les remarques formulées par l’Union tant dans le projet de décret modifiant le CDLD que dans celui modifiant la LO CPAS.

S’agissant de la précision selon laquelle l’indexation peut être prévue par le CPAS dans l’acte de délégation, son absence ne nous semble pas entraîner l’interdiction pour le conseil de l’action sociale de prévoir expressément une telle prise en compte automatique dans son acte de délégation.

Concernant la deuxième omission, elle semble beaucoup plus problématique. En effet, la rédaction actuelle de l’article 193 LO CPAS implique, en principe, qu’une indexation négative des seuils de délégation pourrait avoir lieu. Aucun motif ne permet, toutefois, de comprendre pourquoi les seuils de délégation applicables aux CPAS pourraient se voir révisés à la baisse alors que ceux applicables aux communes n’évolueraient qu’à la hausse.

Dès lors que les seuils indexés doivent être communiqués chaque année aux CPAS par le Gouvernement wallon, nous osons croire que seules des indexations « positives » seront ainsi transmises.

 

6. La délégation n’entraîne pas la perte de compétence de l’organe délégant

Il est inséré un article L6111-8 dans le CDLD. L’alinéa 1er de cette disposition prévoit : « Lorsque le présent Code consacre une faculté de délégation, la délégation n'emporte pas de perte de compétence pour l'organe délégant. »

Cette disposition consacre la position, exprimée notamment dans la circulaire du 19 février 2024 « relative aux compétences et à la tutelle générale à transmission obligatoire en matière de marchés publics et de concessions de services et de travaux » (p.11), selon laquelle l’adoption d’une délégation ne retire pas à l’organe délégant la possibilité de se saisir ponctuellement d’un dossier concerné par ladite délégation, sans devoir retirer formellement celle-ci.

Force est de constater, à nouveau, qu’une disposition similaire n’a pas été prévue par le décret modifiant la LO CPAS. Néanmoins, la portée de la disposition du CDLD vise à consacrer une orientation exprimée notamment dans une circulaire qui concerne non seulement les communes mais aussi les CPAS. Aussi, il nous semble que – même en l’absence d’une disposition similaire dans la LO CPAS – rien ne permet de considérer qu’une position différente devrait être défendue s’agissant des délégations octroyées par le conseil de l’action sociale.

 

7. Entrée en vigueur

Les deux décrets du 25 mars 2026 prévoient une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2026. Néanmoins, relevons que ceux-ci, n’ont à la date où nous publions cet article, pas encore été publiés.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Marchés publics : Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer - Elodie Bavay
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Date de mise en ligne
7 Avril 2026

Auteur
Elodie Bavay

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics
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