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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

Lorsque des communes fusionnent, celles-ci disparaissent. Cela a donc un impact sur les conventions passées avec les membres du personnel.

2. Acteur(s) concerné(s)

  • Administration

Organes décisionnels impliqués :

  • conseil communal
  • collège communal
  • conseil de l’action sociale
  • bureau permanent

3. Réglementations en cause

  • Décrets fusion
  • Loi du 3 juillet 1978
  • Nouvelle loi communale (NLC), art. 144bis
  • Loi du 24 juillet 1987

4. Descriptif/enjeu(x)

Les conventions sont passées entre au moins deux parties qui y sont nommément précisées. Si l’une des parties change, la convention doit être rompue. Une nouvelle convention doit alors être conclue. Lors de la fusion, les entités locales originelles vont disparaître, les conventions existantes devront donc être modifiées.

5. Développements

Le décret prévoit que des conventions de collaboration peuvent être conclues dès la décision de principe de fusion en vue de faire appel aux membres du personnel des unes et des autres pour des fonctions spécifiques.

Le décret prévoit également qu’à la date de la fusion, le personnel des entités locales fusionnées devient du personnel de la nouvelle entité locale, quelle que soit la nature de leur relation de travail.

Néanmoins, des règles de droit s’appliquent aux conventions existantes. Dès lors, il conviendra d’appliquer les règles en la matière pour éviter de se retrouver dans des situations délicates.

a. Sort des contrats de travail

Le décret fusion prévoit qu’à la date de la fusion, le personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune, quelle que soit la nature de leur relation de travail.

Afin d’éviter tout problème en termes de contrats de travail, comme, par exemple, l’application de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 qui prévoit qu’à défaut d’écrit pour un CDD, celui-ci est considéré comme étant à durée indéterminée, il est essentiel de rompre les contrats existants au sein de l’entité originelle – cela peut se faire de commun accord. Un nouveau contrat de travail doit être conclu avec la nouvelle entité, tout en respectant le décret fusion qui prévoit que l’ancienneté administrative et pécuniaire ainsi que l’échelle de traitement doivent être conservées.

b. Sort des conventions de mise à disposition du personnel

Des conventions de mise à disposition du personnel peuvent également exister au sein des administrations sur différentes bases légales : art. 144bis de la nouvelle loi communale ou loi du 24 juillet 1987.

Une des parties à la convention va disparaître, il est donc essentiel de mettre un terme à la convention (attention, car certaines conventions disposent d’un délai de préavis; il serait donc utile de vérifier à l’avance les conventions existantes) avec l’entité locale originelle et de conclure une nouvelle convention à la date de la fusion avec la nouvelle entité.

c. Sort des « article 60 »

Les « article 60 » disposent d’un contrat de travail classique ; ce ne sont que les subventions qui sont spécifiques à ce type de contrat.

Dès lors, il conviendra de rompre le contrat de travail avec le CPAS originel et de conclure un nouveau contrat avec le nouveau CPAS au moment de la fusion.

Un point auquel il conviendra d’être attentif est la poursuite de la subvention liée à l’article 60.

d. Sort des grades légaux

Après la décision de principe de fusion, les autorités compétentes des entités originelles (conseil) se concertent pour désigner un des directeurs généraux et un des directeurs financiers (ou un receveur régional) qui agissent comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et un directeur financier-coordinateur de l’opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion.

Les autres directeurs généraux et directeurs financiers les assistent dans leurs tâches.

A défaut d’accord, c’est le directeur général et le directeur financier de l’entité communale comptant le plus grand nombre d’habitants qui sont désignés (CDLD, art. L1153-2).


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

Formations - Personnel/RH
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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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