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Mis en ligne le 16 Mars 2020

L’événement que nous vivons actuellement pourrait bien évidemment amener à la nécessité de procéder à des réquisitions dans les membres du personnel pour pallier les absences de certains ou pour aider à gérer certaines situations.

En droit belge, aucun texte ne consacre expressément l’existence d’un pouvoir général de réquisition dans le chef des autorités locales.
A priori, le principe veut qu’une réquisition soit prévue par la loi pour pouvoir être ordonnée. On en trouve des exemples dans la loi relative à la protection civile.

Néanmoins, on se demande dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine l’acceptent dans l’intérêt de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

La base de cette réquisition devra être légale, comme nous l’avons vu, et nous pensons que l’article 135, par. 2, NLC combiné avec l’article 133, al. 2, NLC ,pourraient la constituer.

Le seul organe compétent pour prendre une telle décision est le Bourgmestre.

Dès lors, pour les CPAS et autres structures paralocales, il conviendra de laisser le Bourgmestre adopter un tel arrêté.

Cet arrêté devra être motivé par le fait que la réquisition était bien la seule mesure de nature à atteindre le niveau de sécurité requis. Dès lors, requérir de manière forcée les services du personnel communal ne pourrait selon nous avoir lieu que si le service requis est nécessaire pour assurer la sécurité, la tranquillité ou la salubrité sur le territoire de la commune, mais non pour assurer la simple continuité du service public.

Une sanction est en outre possible. En effet, l’article 422ter du Code pénal prévoit ce qui suit : « Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. »

Terminons par rappeler que cela ne peut être utilisé que dans les cas extrêmes.

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Date de mise en ligne
16 Mars 2020

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Matière(s)

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