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Mis en ligne le 13 Juin 2019

L’été arrive et avec lui, la saison des contrats d’étudiants. L’an dernier, s’était posée la question de savoir si un employeur peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant avec un jeune qui vient de terminer ses études ou d’obtenir son diplôme au mois de juin. A l’approche de l’été, il nous semble utile de faire le point sur cette question.

Le contrat d’occupation d’étudiants est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (M.B. 22.8.1978), en ses articles 120 à 130ter. Toutefois, cette loi ne définit pas ce qu’est un étudiant.

Si l’absence de définition de la notion d’étudiant ne semble pas poser de problème pour un jeune dont le cursus comprend encore plusieurs années, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit d’occuper, dans le cadre d’un contrat d’étudiant, un jeune au cours de l’été qui suit la fin de ses études ou l’obtention de son diplôme.

Il semble qu’il y ait, à ce sujet, une divergence de positions entre les différentes instances officielles concernées.

En effet, d’une part, l’ONSS semble considérer qu’il est envisageable pour un jeune venant d’obtenir son diplôme de travailler comme étudiant jusqu’au 30 septembre de la même année[1].

L’ONEM semble partager la même position[2], même pour les mois au cours desquels le jeune est déjà inscrit comme demandeur d’emploi.

Le Contrôle des Lois sociales, quant à lui, ne semble pas partager cette position et considère qu’une fois ses études terminées, un jeune ne peut plus conclure de contrat d’étudiant.

Nous avons, dès lors, contacté les ministres compétents, à savoir le Ministre de l’Emploi, Kris Peeters, et la Ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, pour leur demander d’adopter une position commune afin de mettre fin à l’insécurité juridique induite par une telle divergence de positions.

Seul le Ministre de l’Emploi nous a répondu. Selon lui, les dispositions régissant le contrat d’occupation d’étudiants relèvent du droit du travail et donc de la seule compétence du SPF Emploi[3]. Le Ministre précise également que la notion d’étudiant doit être interprétée de manière large et se réfère aux travaux préparatoires du Conseil national du Travail selon lesquels la notion d’étudiant vise toutes les personnes qui sont étudiantes à titre principal. Toutefois, le Ministre rappelle que la loi vise uniquement les étudiants, c’est-à-dire les personnes pour lesquelles étudier est l’activité principale. Et plus spécifiquement, au sujet des jeunes qui viennent de terminer leurs études, le Ministre affirme qu’une fois le cursus définitivement terminé en juin, la personne n’est plus un étudiant et ne peut donc plus conclure de contrat d’occupation d’étudiant. Un jeune venant d’être diplômé ne peut dès lors plus conclure de contrat d’occupation d’étudiant s’il n’a pas l’intention de poursuivre d’autres études. C’est donc au cas par cas qu’il convient d’apprécier si une personne entre ou non dans le champ d’application des dispositions relatives au contrat d’occupation d’étudiants.

Au vu de tout ce qui précède, il nous semble plus prudent, avant de conclure un contrat d’occupation d’étudiant avec un jeune, de vérifier s’il peut toujours être considéré comme étudiant au regard du droit du travail, c’est-à-dire s’il est bien inscrit dans un cursus qu’il n’a pas l’intention d’interrompre. S’il s’agit d’un étudiant venant d’obtenir un diplôme, il serait prudent de vérifier qu’il a bien l’intention de poursuivre d’autres études. Si l’étudiant avec lequel vous souhaitez conclure un contrat d’occupation d’étudiant souhaite interrompre ses études ou s’il s’agit d’un jeune diplômé qui ne souhaite pas commencer de nouvelles études, il est malheureusement impossible de conclure un tel contrat car cette personne ne peut plus, légalement, être qualifiée d’étudiant.

Si un jeune venait à travailler comme étudiant au cours de l’été suivant immédiatement la fin de ses études et que le Contrôle des Lois sociales venait à requalifier le contrat en contrat de travail « classique », le jeune devrait rembourser les sommes indument perçues (en raison de la différence en termes de cotisations sociales), tandis que l’employeur devrait régulariser la situation au regard des cotisations sociales et du précompte professionnel et payer une éventuelle amende.

 


[1] https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/a-propos-travail-etudiant/job-etudiant-apres-diplome.html

[2] https://www.onem.be/fr/nouveau-regime-pour-les-jeunes-sortant-des-etudes

[3] http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944

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Date de mise en ligne
13 Juin 2019

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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