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Mis en ligne le 12 Juin 2019

La loi du 2 septembre 2018[1] avait inséré une nouvelle forme de congé parental sous la forme d’1/10 du temps de travail. Toutefois, faute d’arrêté royal précisant le montant de l’allocation ainsi que la possibilité pour l’employeur d’accorder ou non cette nouvelle forme de congé parental, cette nouveauté ne pouvait être mise en œuvre.

C’est chose faite depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 5 mai 2019[2]. A partir du 1er juin 2019, les travailleurs peuvent demander le bénéfice de cette nouvelle forme de congé parental.

Les travailleurs à temps plein peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d’un dixième pendant une période de 40 mois. En pratique, soit en réduisant leurs temps de travail à concurrence d’un jour toutes les deux semaines, soit à concurrence d’un demi-jour par semaine.

Ce qui distingue cette nouvelle forme de congé parental par rapport aux autres, c’est qu’elle est soumise à l’accord de l’employeur pour pouvoir en bénéficier, il n’y a donc pas application de la règle d’un report possible lorsque l’employeur invoque des raisons liées au fonctionnement du service.

L’Arrêté royal prévoit en son article 5, que lorsque l’employeur refuse l’exercice du droit au congé parental sous la forme 1/10, il doit communiquer sa décision par écrit au travailleur, dans le mois de l’avertissement écrit[3].

Il convient de souligner que toutes les autres conditions pour pouvoir bénéficier d’une autre forme de congé parental (temps plein, mi-temps, 4/5) s’appliquent pour pouvoir prétendre au congé parental à 1/10. (Conditions précisées dans l’A.R. 29.10.1997)

Nous rappelons également que lorsque le travailleur réduit ses prestations et devient donc un travailleur à temps partiel, il convient de respecter le prescrit de l’article 11bis de la loi relative aux contrats de travail lorsqu’il est un agent contractuel.

 


[1] L. 2.9.2018 modifiant la L. 22.1.1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental, MB du 26.09.2018

[2] A.R. 5.5.2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques, MB du 22.05.2019

[3] (la demande conformément à l’article 6 de l’A.R. 29.10.1997)

 

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Date de mise en ligne
12 Juin 2019

Auteur
Tanya Sidiras

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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