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Mis en ligne le 5 Juillet 2018

Désormais, pour la détermination tant de la durée des vacances annuelles que du montant du pécule de vacances, il sera tenu compte des parties de journées non prestées. Cette nouveauté a été introduite par l’Arrêté royal du 7 juin 2018[1], qui modifie l’Arrêté royal du 30 mars 1967[2] par l’insertion d’un article 3ter. Cette modification réglementaire concrétise et s’inscrit dans le cadre de l’accord de Gouvernement en ce qui concerne la réinsertion des personnes qui sont en incapacité de travail.

L’article 3 ter est rédigé comme suit : « En cas de maladie professionnelle et d'accident de travail, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées. En cas de maladie et d'accident autres que ceux visés à l'alinéa 1er, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées en cas d'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994. "

Le but est donc de favoriser la réintégration des travailleurs après une période d’incapacité de travail, en assimilant à du travail effectif les demi-journées non prestées, dans le cadre d’une reprise à temps partiel du travail avec autorisation du médecin conseil.

Aussi, il s’agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle actuellement, en cas de reprise du travail à temps partiel dans le régime des employés, les journées entières d’absence sont assimilées en matière de vacances annuelles alors que les demi-jours d’absence ne font l’objet d’aucune assimilation.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle assimilation est prévue au 1er janvier 2018, de sorte que le dispositif s’appliquera pour la première fois à l’année de vacances 2019, exercice de vacances 2018 pour les agents contractuels se voyant appliquer le régime privé de vacances annuelles.

 


[1] AR du 7 juin 2018 portant assimilation, en matière de vacances annuelles, de parties de journées en cas de reprise du travail à temps partiel après une maladie ou un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, MB 21.06.2018

[2] AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

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Date de mise en ligne
5 Juillet 2018

Auteur
Tanya Sidiras

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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