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Mis en ligne le 20 Mai 2020

De nombreux pouvoirs locaux ont fait appel au chômage temporaire pour force majeure pour certains de leurs agents contractuels, à la suite de l’apparition de la pandémie de Covid-19.

Dans une circulaire du 20 mars dernier, le Ministre en charge des pouvoirs locaux recommandait aux autorités locales qui recourent à ce type de mécanisme de veiller à préserver les droits des agents en matière de niveau de traitement. Concrètement, le ministre de tutelle invitait donc les pouvoirs locaux à octroyer aux agents en chômage temporaire une allocation visant à combler la différence entre les allocations de chômage pour force majeure et leur traitement de base.

Il en découlait la question de savoir si l’ONEm verrait une objection à ce que des agents contractuels perçoivent des allocations de chômage pour force majeure pendant la période de confinement tout en percevant un complément, sous forme d’allocation, à charge de leur employeur (le principe étant que l’octroi d’allocations de chômage suppose l’absence de revenus issus de l’activité suspendue, laquelle suspension a occasionné la mise au chômage temporaire).

À la suite de notre demande du 1er avril dernier, l’ONEm se ralliait à la position de l’ONSS, estimant qu’il est possible d'octroyer un complément patronal aux allocations de chômage temporaire pour force majeure « pour autant que le montant de cette indemnité complémentaire reste dans les limites prévues par l’ONSS pour la perception des cotisations de sécurité sociale. » En d’autres termes, « l’indemnité complémentaire est cumulable avec les allocations de chômage pour autant qu’elle n’ait pas pour effet que le travailleur perçoive plus en revenu net que ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé normalement. »

L’ONEm fixe donc, comme condition au cumul d’allocations de chômage et d’allocation complémentaire payée par l’employeur, que la position de l’ONSS en matière d’exonération de cotisations sociales soit respectée.

Certaines autorités locales se sont émues de l’évolution des instructions de l’ONSS en la matière. En effet, à l’origine, l’ONSS mentionnait que cette éventuelle allocation complémentaire octroyée par l’employeur pouvait l’être sans que les cotisations ne soient dues, pour autant que la somme de l’allocation de l’ONEm à percevoir par le travailleur et du complément patronal n’ait pas pour conséquence que le travailleur reçoive plus en net que lorsqu’il travaille effectivement.

Par la suite, l’ONSS a précisé sa position en conseillant de procéder à la comparaison entre les montants imposables plutôt qu’entre les montants nets afin de déterminer le montant maximal du complément patronal admissible.

Cette précision a suscité des questions du terrain car, dans certaines conditions particulières, le montant qui pouvait être octroyé aux agents était finalement moindre que ce qui était au départ escompté.

Nous avons donc sollicité des précisions à l’ONSS qui vient de nous adresser la réponse que vous trouverez en annexe.

En résumé, si le calcul au départ du montant net n’est finalement pas interdit, l’ONSS attire l’attention des employeurs locaux sur la difficulté de ce calcul qui, en fonction de la situation familiale individuelle de chaque agent, peut créer des différences de traitement dans la hauteur de l’avantage complémentaire finalement octroyé, ce qui incite donc l’ONSS à conseiller de calculer les compléments au départ d’une comparaison des montants imposables du traitement, de l’allocation de l’ONEM, et du complément patronal.

Si les autorités locales décident de tout de même calculer l’avantage complémentaire au départ des montants nets, l’ONSS invite l’employeur local à être particulièrement attentif :

-        Au fait que « le résultat pour les bas salaires est (si un taux plus bas de précompte professionnel est appliqué par rapport à celui appliqué sur l’allocation et sur le complément) tout à fait différent de celui pour les hauts salaires, et que s’il ne limite pas suffisamment le complément pour les bas salaires, une situation peut se produire où des travailleurs (en raison de la récupération au moment du décompte fiscal final d’une partie du précompte professionnel retenu) auront un revenu considérablement plus élevé que s’ils avaient travaillé » ;

-        Et à la nécessité de « neutraliser les différences en matière de précompte professionnel en raison de la charge des enfants (plus particulièrement à partir du troisième enfant, à salaire égal, le montant net du salaire est considérablement plus élevé que pour un travailleur sans enfant). La diminution du précompte professionnel en raison de la charge des enfants a pour but de se rapprocher le plus correctement possible du décompte fiscal final, mais est complètement étrangère à la relation employeur-travailleur. Si l’employeur n’en tient absolument pas compte pour la détermination de la hauteur du complément à l’allocation de chômage, il peut se produire une situation où deux travailleurs qui font le même travail et qui reçoivent exactement le même salaire brut reçoivent durant la période de chômage un avantage net très différent (cela peut monter jusqu’à des centaines d’euros si la période de chômage temporaire dure quelques mois) ».

Nous invitons donc les autorités locales à la prudence dans la façon de calculer le complément patronal éventuel, afin de ne pas engendrer, après prélèvement de l’impôt, des inégalités de traitement entre agents.

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Date de mise en ligne
20 Mai 2020

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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