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Mis en ligne le 8 Mai 2020

Sur proposition de la Ministre de l’Emploi, le Conseil des Ministres a donné son accord le 2 mai 2020 moyennant quelques modifications, sur l’avant-projet d’arrêté royal créant un congé parental Corona.

A l’heure d’écrire ses lignes, ce projet d’arrêté royal doit encore passer pour avis en urgence au Conseil d’Etat. Par conséquent le projet est encore susceptible d’être modifié.

Toutefois, il nous a semblé utile de vous faire part des grandes lignes à propos de ce nouveau congé parental Corona. Nous communiquerons à nouveau dès que nous serons en possession de la version définitive du texte.

Qui peut prétendre à ce congé parental Corona ?

Toute personne qui entre en ligne de compte pour le congé parental assorti d’une allocation d’interruption de l’Office national de l’Emploi, entre aussi en ligne de compte pour le congé parental Corona. Ce congé parental Corona est accordé selon les mêmes conditions, règles et modalités que le congé parental commun, sauf là où l’arrêté prévoit une dérogation explicite.

Quelles sont les dérogations prévues par l’avant-projet d’arrêté royal ?

  • Le congé parental Corona ne peut être exercé que par un travailleur lié depuis au moins un mois par un contrat de travail à l’employeur qui l’occupe.

Telle que libellée, cette disposition qui vise à limiter l’accès au congé aux seuls agents déjà engagés depuis un certain temps au moment de la survenance de la crise, a pour conséquence étonnante d’interdire l’octroi de ce congé aux agents statutaires, qui peuvent pourtant prétendre au congé parental classique. Dans l’attente de l’avis du Conseil d’Etat prévu lundi 11 mai, nous avons sollicité la modification de cette disposition en projet afin que les autorités locales ne doivent pas passer par une lourde adaptation des statuts pour faire également bénéficier les agents nommés de ce congé exceptionnel.

  • L’accord de l’employeur est requis
  • Seuls les travailleurs qui prestent à temps plein ou au minimum à 3/4 temps peuvent prétendre à ce congé parental

Quelles en sont les formes possibles ?

Une réduction des prestations de travail de soit 1/2, soit 1/5 du nombre normal d’heures de travail pour un temps plein. Toutefois, pour le travailleur qui preste au minimum à 3/4 d’une occupation à temps plein, le congé parental Corona doit être pris sous la forme d’une réduction des prestations de travail d’ 1/2.

A partir de quand ce congé peut-il être pris ?

Le congé parental Corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 30 juin, comme suit :

  1. soit durant une période ininterrompue ;
  2. soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non ;
  3. soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non ;
  4. soit une combinaison des points 2 et 3.

Notons bien qu’en l’état, l’avant-projet prévoit un effet rétroactif au 1er mai 2020… et qu’il ne peut être demandé effectivement à ce jour.

L’avant-projet prévoit aussi que les travailleurs qui actuellement bénéficient d’un congé parental à 1/5temps ou ½ temps pourront demander à convertir ce congé en congé parental Corona avec effet au 1er mai, de la sorte, la période entre le 1er mai et le 30 juin ne sera pas comptabilisée dans « le compteur » congé parental « classique »

Quid du montant de l’allocation ?

L’allocation est égale à l’allocation en cas de congé parental, augmentée de 25%.

Quelles sont les modalités pour en faire la demande ?

Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental Corona, effectue une demande auprès de son employeur :

  1. en avertissant par écrit son employeur au moins trois jours ouvrables à l’avance ;
  2. la notification de l’avertissement se fait par lettre recommandé ou par la remise d’un écrit dont le double est signé par l’employeur à titre d’accusé de réception, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l’employeur.

L’écrit doit mentionner les dates de début et de fin du congé parental.

L’employeur donne au travailleur son accord écrit ou refuse le congé. La notification de son accord ou refus est faite par écrit ou par voie électronique, moyennant un accusé de réception du travailleur et au plus tard dans un délai de six jours ouvrables maximum suivant la demande et en tous cas avant la prise de cours du congé parental Corona.

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Date de mise en ligne
8 Mai 2020

Auteur
Tanya Sidiras

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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