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Mis en ligne le 16 Janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, un trajet de réintégration peut être demandé par le travailleur, qui ne peut plus exécuter, temporairement ou définitivement, le travail convenu. L'employeur d'un tel travailleur peut également demander un trajet de réintégration: dans ce cas, la demande ne peut être faite à partir du 1er janvier 2017 que pour les incapacités de travail qui ont commencé à partir du 1.1.2016; pour les autres, ce sera à partir du 1er janvier 2018. Le trajet de réintégration peut également être demandé par le médecin conseil (A.R. 28.10.2016 modifiant l'arrêté royal du 28.5.2003 rel. à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, M.B. 24.11.2016).

A quoi sert ce trajet de réintégration?

Il "vise à promouvoir la réintégration du travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu en donnant à ce travailleur:

- soit, temporairement, un travail adapté ou un autre travail en attendant d'exercer à nouveau son travail convenu;

- soit, définitivement, un travail adapté ou un autre travail si le travailleur est définitivement inapte à exercer son travail convenu." (art. 73/1, AR, 25.5.2003, inséré par l'AR, 28.10.2016)

Les étapes clés de ce trajet de réintégration peuvent se résumer de la manière suivante:

  1. Une demande de trajet de réintégration est faite au conseiller au prévention-médecin du travail soit par le travailleur pendant son incapacité de travail (ou son médecin traitant s'il y consent), soit par le médecin conseil, soit par l'employeur (au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l'incapacité de travail, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation d'incapacité définitive de son médecin traitant – sous réserve de la période transitoire pour les incapacités ayant débuté avant le 1.1.2016).

  2. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit soit l'employeur, soit le médecin conseil de la demande d'un trajet de réintégration.

  3. Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur à une évaluation de réintégration dans le but d'examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme et d'examiner les possibilités de réintégration, sur base des capacités de travail du travailleur. Une concertation peut également avoir lieu avec le médecin traitant du travailleur, le médecin conseil et d'autres conseillers en prévention. Le poste et l'environnement de travail seront également examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail.

  4. A l'issue de cette évaluation, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionnera sur le formulaire d'évaluation de réintégration sa décision qui sera l'une des suivantes:
    • il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail et le travailleur est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail;
    • il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, mais le travailleur n'est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail;
    • le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur – dans ce cas, un recours est ouvert au travailleur contre cette décision;
    • le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n'est en état d'effectuer chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail – dans ce cas, un recours est ouvert au travailleur contre cette décision;
    • il considère qu'il n'est pas opportun de démarrer un trajet de réintégration pour des raisons médicales. Dans ce cas, il devra réexaminer le cas tous les 2 mois.

    Le formulaire d'évaluation de réintégration sera transmis à l'employeur et au travailleur au plus tard dans un délai de 40 jours ouvrables après la réception de la demande de réintégration.
  1. Si l'employeur estime qu'il est techniquement ou objectivement possible de réintégrer le travailleur, il établit un plan de réintégration en concertation avec le travailleur et le conseiller en prévention- médecin du travail. Il remet ce plan dans un délai de maximum 55 jours ouvrables après réception de l'évaluation de réintégration lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire et dans un délai maximum de 12 mois après réception de l'évaluation lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive.

    Si l'employeur estime que la réintégration du travailleur est techniquement ou objectivement impossible, il le justifie dans un rapport qu'il remet au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les délais cités précédemment.

  2. Le travailleur dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la réception du plan de réintégration pour l'accepter ou non.
    S'il l'accepte, il le signe pour accord.S'il le refuse, il y mentionne les raisons de son refus.

    Soulignons que les frais de déplacement du travailleur liés au trajet de réintégration sont à charge de l'employeur.

Qu'en est-il en cas d'inaptitude définitive?

Pour un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu, le trajet de réintégration est définitivement terminé au moment où l'employeur:

  • a reçu le formulaire d'évaluation de réintégration dans lequel ce dernier a jugé qu'il n'y a pas de travail adapté ou d'autre travail possible et que les possibilités de recours sont épuisées;
  • a remis le rapport au conseiller en prévention-médecin du travail
  • a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration refusé par le travailleur.

C'est seulement à ce moment qu'un éventuel licenciement pour force majeure pourra intervenir et ce, depuis ce 9 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 3.7.1978.

En effet, l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 – qui jusqu'ici n'était jamais entré en vigueur – vient d'être modifié et prévoit dorénavant ce qui suit: "l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure au terme du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu, établi en vertu de la loi du 4.8.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

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Date de mise en ligne
16 Janvier 2017

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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