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Mis en ligne le 15 Juillet 2009

Comme nous l'annoncions dans notre article relatif à la récente convention sectorielle 2005-2006 le décret du 30 avril 2009, publié au Moniteur belge du 6 juillet dernier, prévoit les modalités d'enclenchement de la procédure d'inaptitude professionnelle à l'encontre des agents statutaires communaux ainsi que la procédure devant la Chambre de recours.

Pour rappel, le texte prévoit:

- l'obligation pour le conseil communal de prévoir les conditions et procédures d'évaluation des agents de la commune;

- la possibilité pour le conseil de prévoir la démission d'office des agents communaux (sont visés les agents communaux à l'exclusion des secrétaires communaux, secrétaires adjoints et receveurs communaux) pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l'évaluation;

- dans le cas où la procédure d'inaptitude professionnelle est prévue, différentes conditions sont à respecter;

  • une indemnité de départ doit être attribuée à l'agent par le conseil qui en fixe les modalités de calcul et de liquidation. Cette indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent au sein de l'entité (commune et CPAS du même ressort) sans être inférieure à:
    • 3 mois de traitement pour les agents comptant moins de 10 ans d'ancienneté;
    • 6 mois de traitement pour les agents ayant entre 10 et 20 ans d'ancienneté;
    • 9 mois de traitement pour les agents ayant plus de 20 ans d'ancienneté;
  • la décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée par le conseil sur rapport du collège;
  • la décision de démission d'office est notifiée (par recommandé ou contre accusé de réception) dans les 10 jours ouvrables, sinon elle est réputée rapportée;
  • la notification indique les voies de recours prévus par la loi ou le décret et le délai endéans lequel ils doivent être introduits;
  • suite à la notification de la décision de démission d'office, l'agent dispose de 30 jours ouvrables pour saisir la Chambre de recours. La procédure de recours est détaillée aux nouveaux articles L1218-1 et suivants du CDLD, nous en évoquons ici les grandes lignes:
    • la Chambre de recours est composée d'un Président et d'un Vice-Président (désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires), de six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants[1]  ainsi que d'un greffier et un greffier suppléant. La Chambre ne délibère valablement que si elle est composée de cinq membres au moins: soit le Président ou le Vice-Président, et quatre assesseurs parmi lesquels deux représentent l'UVCW et l'APW, et deux représentent les organisations syndicales[2];
    • en cas de saisine de la Chambre de recours par l'intéressé:
      • la Chambre de recours dispose d'un délai de 60 jours ouvrables[3] à dater de la réception de la décision pour émettre un avis favorable ou défavorable quant à la décision communale de démission d'office, avis motivé qui est rendu à l'attention du Gouvernement;
      • la décision communale est suspendue à partir de la saisine de la Chambre de recours jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer;
    • en l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le conseil communal adresse sa délibération au Gouvernement[4];
  • le Gouvernement dispose ensuite de la possibilité d'annuler la décision de démission d'office, sur base de son pouvoir de tutelle générale[5] résultant des articles L3111-1 à L3123-2 CDLD, si la démission pour inaptitude professionnelle viole la loi ou blesse l'intérêt général. Cette décision est notifiée au conseil communal, à l'agent et à la Chambre de recours dans un délai de 30 jours[6] de la réception du dossier complet et de l'avis de la Chambre de recours ou, à défaut, de la réception du dossier complet et de la délibération du conseil;
  • à défaut d'annulation par le Gouvernement, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets.

A noter que les mêmes principes ont été retenus pour ce qui concerne les agents statutaires des CPAS, lesquels sont visés par les nouveaux articles 54 et suivants de la loi organique, tels que modifiés par le décret du 30 avril 2009 publié au Moniteur belge du 27 mai 2009.


[1] Les assesseurs doivent être agréés par le Gouvernement; le refus d'agrément est soumis au Comité C. Parmi les assesseurs, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants sont désignés par l'UVCW, un assesseur effectif et un assesseur suppléant sont désignés par l'APW, trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

[2] Il résulte de l'économie du texte et des débats intervenus en Comité C que le Vice-Président ne siège avec voix délibérative que si le Président ne siège pas, faute de quoi une situation de blocage pourrait résulter d'une éventuelle parité de voix positives et négatives.

[3] Durant ce délai, la Chambre de recours convoque et auditionne l'agent qui a introduit le recours, entend éventuellement des témoins, dresse le procès-verbal de ces auditions et rend son avis au Gouvernement.

[4] Cela implique que l'autorité locale soit au courant de ce que la Chambre n'a pas été saisie: en l'absence de précision quant à une éventuelle obligation de la Chambre de recours de signaler à l'autorité locale que l'agent l'a saisie d'un recours, il est conseillé au Conseil de faire diligence en prenant contact avec la Chambre afin de savoir si elle a ou non été saisie.

[5] Un récent arrêt du Conseil d'Etat (C.E., 26.11.2008, n° 188.219) a considéré que le recours d'un agent démis d'office ou révoqué exercé sur le pied de l'art. 20 du décr. tutelle du 1.4.1999 (devenu depuis lors l'art. L3133-3 CDLD), vu le silence du texte sur la nature du recours instauré par cette disposition, donnait l'occasion à l'autorité de tutelle non pas d'annuler la décision communale, mais de la réformer, c'est-à-dire de décider définitivement en lieu et place de la commune. Le Conseil d'Etat a fondé son raisonnement sur deux points: 1) l'art. 20 du décr. tutelle énonce que le recours qu'il prévoit ne peut être introduit qu'à défaut pour la Région wallonne d'avoir mis en œuvre sa tutelle d'annulation. Le Conseil d'Etat souligne qu'en l'absence de texte, tout administré peut saisir l'autorité de tutelle d'un recours gracieux par lequel il l'invite à exercer son pouvoir de censure et en déduit qu'il serait contradictoire que l'art. 20 implique un recours organisé poursuivant le même objet. 2) Le Conseil d'Etat estime également que le pouvoir d'annulation doit demeurer exceptionnel car il amène l'autorité dont la décision a été censurée à devoir éventuellement se ressaisir du dossier.

Outre le fait que nous ne partageons pas la thèse du Conseil d'Etat (pour des raisons qui impliquent des développements qui nous feraient sortir du cadre de la présente contribution), nous nous bornerons à constater que, dès lors que les décrets relatifs à l'inaptitude professionnelle lient expressément le recours de l'intéressé à la tutelle générale d'annulation, le risque que le Conseil d'Etat adopte la même position à propos de ce recours que celle adoptée dans son arrêt du 26.11.2008 précité est évité, la nature du recours étant clairement établie par les décrets du 30.4.2009.

[6] Ce délai est prorogeable une seule fois, de 15 jours maximum.

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Date de mise en ligne
15 Juillet 2009

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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