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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

La présente fiche reprend un bref rappel de ce que le décret prévoit en matière de personnel, tant communal que de CPAS.

2. Acteurs concernés

  • Administration
  • Directeur général
  • Directeur financier

Organes décisionnels impliqués :

  • conseil communal
  • conseil de l’action sociale

3. Réglementations en cause

  • Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes
  • Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (L.O. CPAS) dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action social

4. Descriptif/enjeu(x)

Afin de comprendre au mieux ce qui est imposé par la législation en matière de personnel, la présente fiche reprend par ordre chronologique ce que le décret impose pour la gestion du personnel en cas de fusion de communes.

5. Développements

a. Désignation d’un directeur général coordinateur et d’un directeur financier coordinateur

Après la décision de principe de fusion, les conseils communaux des communes originelles se concertent pour désigner un des directeurs généraux et un des directeurs financiers (ou un receveur régional) qui agissent comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et un directeur financier-coordinateur de l’opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion.

Les autres directeurs généraux et directeurs financiers les assistent dans leurs tâches.

A défaut d’accord, c’est le directeur général et le directeur financier de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui sont désignés (CDLD, art. L1153-2).

La même règle s’applique pour les CPAS (L.O. CPAS, art. 135duodecies). 

b. Concertation obligatoire entre communes à fusionner

Dès qu’une demande de fusion a été introduite, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu’après concertation obligatoire entre ces communes, à l’exception des actes qui soit :

  • relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques ;
  • s’ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité ;
  • constituent l’aboutissement normal des procédures entamées avant la demande de fusion.

Cette concertation est imposée jusqu’à ce que la fusion soit approuvée ou refusée (CDLD, art. L1154-1).

La même règle s’applique pour les CPAS (L.O. CPAS, art. 135terdecies).

Soulignons également qu’outre cette règle de concertation, il conviendra d’ajouter la période de prudence qui devra être respectée, en principe, 3 mois avant les élections.

c. Reprise des procédures administratives en cours par la nouvelle commune

A la date de la fusion, la nouvelle commune reprend les obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures ainsi que les conventions qui lui ont été transférées (CDLD, art. L1155-1).

La même règle s’applique pour les CPAS (L.O. CPAS, art. 135quaterdecies). Sur ce point, il conviendra d’être attentif quant aux éventuelles procédures disciplinaires.

Des difficultés peuvent se présenter si une procédure n’a pu être clôturée au sein d’une des entités locales originelles; en effet, le régime disciplinaire prévoit que les membres de l’autorité qui n’étaient pas présents durant l’ensemble des séances ne prennent pas part aux délibérations, ni aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer. En outre, il nous semble compliqué de reprendre une procédure disciplinaire précédemment entamée au sein de la nouvelle entité locale au vu du principe qui interdit d’être poursuivi deux fois pour le même fait.

d. Maintien du règlement de travail un an maximum

Le décret prévoit que les règlements restent d’application dans les entités locales fusionnées pour laquelle ils ont été édictés jusqu’au jour où ils sont abrogés par l’autorité compétente, au plus tard un an après la date de la fusion (CDLD, art. L1155-2, et L.O. CPAS, art. 135quindecies).

Selon nous, le règlement de travail est bien visé par cette disposition.

e. Convention de collaboration en matière de personnel

Dès la décision de principe, les entités locales à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres du personnel des unes et des autres pour des fonctions spécifiques.

Si le poste de directeur général ou de directeur financier devient vacant au sein d’une entité locale à fusionner, l’autorité compétente (le conseil) peut faire appel à un directeur général ou un directeur financier d’une des autres communes à fusionner ou d’un des CPAS desservant une des communes sur la base d’une convention de collaboration ou désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction. (CDLD, art. 1157-1, et L.O. CPAS, art. 135septdecies).

Cette convention de collaboration devrait, selon nous, prendre la forme d’une convention de mise à disposition qui, à moins qu’une législation spécifique le prévoie, devrait se baser sur la loi de 1987 – sauf le cas où c’est une mise à disposition d’un membre du personnel d’une commune vers un CPAS, auquel cas l’article 144bis de la nouvelle loi communale devrait trouver à s’appliquer.

f. Personnel après la fusion

1. Directeur général, directeur financier et directeur général adjoint

Le directeur général-coordinateur et le directeur financier-coordinateur remplissent les fonctions de directeur général et de directeur financier de la nouvelle entité locale, jusqu’à la désignation d’un nouveau directeur général et d’un nouveau directeur financier (CDLD, art. L1157-2 et  1157-5, et L.O. CPAS, art. 135octodecies).

Dans les 6 mois de la fusion, l’autorité compétente (conseil) de la nouvelle entité désigne un nouveau directeur général et un nouveau directeur financier.

Le directeur général de la nouvelle commune est désigné selon un ordre de priorité parmi:

  1. les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le directeur général du nouveau CPAS est désigné selon un ordre de priorité parmi :

  1. les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

À défaut de candidats suite à ces appels à candidatures, ou si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, le directeur général communal est désigné conformément aux articles L1124-2 et suivants du CDLD, et le directeur général du CPAS est désigné conformément aux articles 41 et suivants de la loi organique des CPAS.

(CDLD, art. L1157-3 et L1157-4, L.O. CPAS, art. 135novodecies et 135vicies).

Le directeur financier de la nouvelle commune est désigné selon un ordre de priorité parmi:

  1. les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Si les communes fusionnées disposaient d’au moins un receveur régional, le conseil de la nouvelle commune décide de maintenir ou non la recette régionale.

S’il maintient la recette régionale, la demande d’affectation à cette recette est adressée au gouverneur de province. S’il crée l’emploi de directeur financier, le conseil de la nouvelle commune désigne le directeur financier selon l’ordre de priorité précité.

Le directeur financier du nouveau CPAS est désigné selon un ordre de priorité parmi :

  1. les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Si les CPAS fusionnés disposaient d’au moins un receveur régional, le conseil du nouveau CPAS décide de maintenir ou non la recette régionale.

S’il maintient la recette régionale, la demande d’affectation à cette recette est adressée au gouverneur de province. S’il crée l’emploi de directeur financier, le conseil du nouveau CPAS désigne le directeur financier selon l’ordre de priorité précité.

À défaut de candidats suite à ces appels à candidatures, ou si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, le directeur financier communal est désigné conformément aux articles L1124-21 et suivants du CDLD, le directeur financier du CPAS étant désigné conformément aux articles 41 et suivants de la loi organique des CPAS.

La possibilité pour le conseil communal de désigner le directeur financier du nouveau CPAS comme directeur financier communal afin qu’il exerce donc la fonction de directeur financier commun est prévue par l’article L1157-8 du CDLD. La même possibilité est offerte au conseil de l’action sociale à l’égard du directeur financier de la nouvelle commune par l’article 135quatervicies de la loi organique des CPAS.

Les directeurs généraux et financiers sortants d’une entité locale fusionnée qui ne sont pas désignés comme directeur général/directeur financier de la nouvelle commune ou du nouveau CPAS sont assignés à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle entité locale, tout en conservant leur ancienneté pécuniaire. Ils seront insérés dans l’échelle de traitement liée à la fonction appropriée et conserveront l’échelle de traitement dont ils jouissaient en tant que directeur général/directeur financier dans leur entité locale originelle tant que leur traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont ils jouiraient après l’insertion (CDLD, art. 1159-1 et 1159-2, et L.O. CPAS, art. 135duotricies).

Si les entités fusionnées disposaient de directeurs généraux adjoints, la désignation du directeur général adjoint de la nouvelle entité issue de la fusion s’effectue par priorité parmi ceux-ci, suite à un appel à candidatures (il en va de même si on était en présence de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS ayant fait l’objet d’une fusion).

2. Le personnel

A la date de la fusion, le personnel des entités locales fusionnées devient du personnel de la nouvelle entité locale, quelle que soit la nature de leur relation de travail (CDLD, art. 1157-9, et L.O. CPAS, art. 135quinvicies).

L’ancienneté administrative et pécuniaire, l’échelle de traitement, etc. sont conservés dans la nouvelle entité locale (CDLD, art. 1157-10, et L.O. CPAS, art. 135sexvicies).

Des dispositions transitoires peuvent être adoptées par l’autorité compétente de la nouvelle entité locale (conseil) afin d’assurer que les membres du personnel conservent un régime spécifique à titre personnel tant que celui-ci est plus avantageux que le régime correspondant dans le nouveau statut (CDLD, art. 1159-3, et L.O. CPAS, art. 135septvicies).

g. Statut

Les statuts des entités locales originelles continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le statut de la nouvelle entité locale entre en vigueur.

Pour le personnel entrant dans la nouvelle entité locale après la fusion, celle-ci adopte un statut provisoire qui s’applique aux membres du personnel à désigner dans la nouvelle entité locale (CDLD, art. L1157-11, et L.O. CPAS, art. 135septvicies).

Dans l’année qui suit la fusion, la nouvelle entité locale doit établir un nouvel organigramme et un nouveau statut pour l’ensemble de son personnel (CDLD, art. L1157-12, et L.O. CPAS, art. 135octovicies).


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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