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Mis en ligne le 9 Octobre 2017

Les titres-repas octroyés par un employeur sont exonérés de cotisations de sécurité sociale pour autant que les conditions portées par l'article 19bis, par. 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 soient simultanément rencontrées. Au rang de ces conditions, figure celle relative au nombre de titres-repas qui doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal (ou de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire).

À en lire la réglementation, le nombre de titres-repas ne peut être réduit proportionnellement au temps de travail effectif, en cas de travail à temps partiel, sauf pour ce qui concerne le personnel occupé par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale (comme certaines intercommunales) ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène (comme des maisons de repos et maisons de repos et de soins dépendant par exemple des CPAS: pour ces membres du personnel, un mode de calcul du nombre de titres-repas au prorata des prestations réellement effectuées est fixé par l'article 19bis, §2, 2°, alinéa 1er de l'arrêté royal précité).

Pendant de nombreuses années (jusqu’au deuxième trimestre 2017, en fait), une tolérance administrative fut admise par l’ORPSS, en accord avec l’ONSS afin d’autoriser l’ensemble des pouvoirs locaux à faire application du régime de proratisation. Une note 12/2015 soumise au Comité de gestion de l’ORPSS fait état de cet accord entre l’ORPSS et l’ONSS. Les instructions administratives faites aux employeurs consacraient cette pratique administrative, jusqu’au second trimestre 2017 (voir, par exemple, les instructions administratives 2017/1 où il est précisé que «En principe, seules les administrations qui exercent une activité industrielle ou commerciale ou qui dispensent des soins médicaux, prophylactiques ou hygiéniques et au sein desquelles différents horaires de travail sont simultanément en vigueur peuvent appliquer le régime de proratisation. Mais dans la pratique l’ONSS accepte que toutes les administrations provinciales et locales appliquent le régime de proratisation»).

Depuis lors, l’ONSS semble avoir changé de position, comme en témoignent les nouvelles instructions administratives desquelles il ressort que seules «les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes, et qui, en ce qui concerne la réglementation relative aux heures supplémentaires, doivent se conformer aux dispositions de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971» peuvent faire usage de la proratisation, excluant de ce fait la grande majorité des autorités locales qui ne relèvent pas du champ d’application de cet article 26bis.

Une administration locale ayant fait l’objet d’un contrôle le 11 mai 2017 s’est d’ailleurs vu opposer cette nouvelle interprétation assortie de la menace d’un assujettissement des chèques repas manquants en cas de non régularisation pour l’avenir d’ici le prochain contrôle.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie, ainsi que ses associations sœurs Brulocalis et la VVSG, sont d’avis que l’application du régime de proratisation tel qu’il fut toléré par l’administration fédérale pendant de nombreuses années devrait être poursuivie. Elles viennent donc de questionner Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, à ce propos. Dans un objectif de sécurité juridique, l’UVCW et ses associations sœurs pensent que ce principe devrait désormais figurer dans le texte même de l’arrêté royal du 28.11.1969.

L’UVCW ne comprendrait pas que les autorités locales soient désormais confrontées à des coûts supplémentaires par l'application stricte d’une réglementation contenant en outre des risques de traitements discriminatoires : comment en effet justifier qu’au sein d’une même administration locale, un travailleur à mi-temps qui preste tous les matins de la semaine aura droit à 5 chèques repas par semaine là où son collègue, lui aussi à mi-temps mais travaillant 2 ou 3 jours à temps plein une semaine sur deux aura droit, selon les cas à 2 ou 3 chèques seulement par semaine ? Et quid de l’agent qui preste deux mi-temps au sein de deux administrations locales et bénéficiera donc de deux fois 5 chèques-repas par semaine, là où un agent à temps plein d’une de ces administrations n’aura droit qu’à cinq chèques repas pour une semaine complète ?

Le secteur public local présente en effet cette caractéristique d’employer nombre de personnes selon un régime horaire très réduit (personnel d’entretien par exemple), personnel qui est fréquemment employé par plusieurs autorités locales qui, par volonté d’harmonisation du régime pécuniaire, octroient fréquemment le même type d’avantages. Comme cela ressortait de l’avis de l’ONSS en 2015 tel que relayé par l’ORPSS, il existe une distinction objective et justifiée entre le secteur public et le secteur privé. L’UVCW et ses associations sœurs pensent que cette distinction devrait être traduite dans le texte de l’arrêté royal afin de ne pas soumettre les employeurs locaux aux variations d’interprétation de l’administration fédérale.

De façon générale, l’UVCW et ses associations soeurs souhaitent souligner que le secteur public et/ou les agents statutaires sont fréquemment oubliés lors de l’élaboration de nouvelles législations fédérales relatives au travail. Deux exemples récents :

- La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (de nombreux pouvoirs locaux sont soumis à la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et pas à la loi du 16 mars 1971 sur le travail) ;

- L’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 (MB 24.11.2016) et entretemps repris dans le Code du bien-être au travail (également d’application aux statutaires, mais pour lesquels une autre procédure est de mise en matière d’incapacité de travail de longue durée).

Il serait souhaitable que l’impact sur le secteur public et/ou les agents statutaires soit analysé lors de l’élaboration de toute nouvelle législation. Pour ce faire, il semble indispensable qu’une meilleure concertation ait lieu entre le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le SPF Personnel et Organisation, ainsi qu’avec les différentes institutions de sécurité sociale.

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Date de mise en ligne
9 Octobre 2017

Auteur
Luigi Mendola

Matière(s)

Personnel/RH
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