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Mis en ligne le 16 Mai 2019

Nouveauté depuis ce 29 avril 2019 dans le cadre des licenciements pour force majeure médicale : outre l’obligation de passer par le trajet de réintégration, il est dorénavant obligatoire d’offrir au travailleur licencié pour force majeure médicale (donc, rupture sans préavis, ni indemnité sur la base de l’art. 34, al. 1, de la L. 3.7.1978 rel. aux contrats de travail) un reclassement professionnel.

L’employeur qui invoque la force majeure devra faire au travailleur une offre de reclassement professionnel dans un délai de 15 jours

Cette obligation a été intégrée dans la loi du 5.9.2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs (M.B. 15.9.2001) dans les articles 18 et suivants.

Le reclassement professionnel doit être entendu comme un ensemble de services et de conseils de guidance adaptés à un employé ayant un problème de santé, fournis par un prestataire de services, pour le compte d’un employeur, afin de permettre à ce travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant (art. 18/1).

Ce reclassement professionnel sera d’une valeur de 1800 euros à charge de l’employeur (art. 18/2).

En pratique, l’employeur qui invoque la force majeure devra faire au travailleur, par écrit, une offre de reclassement professionnel dans un délai de 15 jours après la fin du contrat de travail.

Le travailleur dispose d’un délai de 4 semaines, à compter du moment où l’offre est faite par l’employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. Si le travailleur ne réagit pas dans ce délai, l’offre faite par l’employeur s’éteint.

Le reclassement professionnel ainsi proposé aura une durée d’au moins 30 heures au cours d’une période de maximum 3 mois à compter de la date de l’acceptation de l’offre, sauf s’il avertit l’employeur qu’il ne souhaite pas entamer ou poursuivre le reclassement professionnel ou s’il a trouvé un emploi auprès d’un nouvel employeur (ou développé une activité indépendante).

Attention, si le travailleur a informé l’employeur qu’il a trouvé un nouvel emploi et qu’il perd cet emploi dans les 3 mois de son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. Evidemment, en cas de reprise, la procédure reprend au stade de l’interruption du programme de reclassement pour une durée équivalente aux heures restantes. Dans tous les cas, la procédure de reclassement professionnel prend fin à l’expiration de la période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci (art. 18/3)

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Date de mise en ligne
16 Mai 2019

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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