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Mis en ligne le 18 Juin 2020

Est parue ce 18 juin au Moniteur belge la loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal.

En quoi consistent ces changements ?

Pour rappel, le congé prénatal – qui débute à partir de la 6e semaine qui précède la date présumée de l’accouchement - peut être reporté, en totalité ou en partie, à l’issue des 9 semaines de congé postnatal, à la condition que la travailleuse ait continué à travailler à partir de la 6e semaine qui précède la date réelle de l’accouchement (art. 39, al. 3, de la loi de 1971 précitée). Autrement dit, seuls les jours pendant lesquels la travailleuse a effectivement travaillé durant cette période pourront être reportés après le congé postnatal. Néanmoins, l’arrêté royal du 11 octobre 1991 prévoit que certains jours d’inactivité sont assimilés à des périodes de travail. Ces périodes assimilées sont énumérées de façon limitative par l’arrêté royal précité.

C’est donc cette énumération que la loi du 12 juin 2020 étend.

Ainsi, les nouvelles périodes d’absence qui ont lieu entre la 6e et la 2e semaine précédant l’accouchement qui sont assimilées à des périodes de travail en vue de la prolongation du congé sont les suivantes :

  • Absence pour cause de chômage temporaire pour force majeure (art. 26 de la loi rel. aux contrats de travail) ;
  • Absence pour cause de chômage économique des employés (art. 77/1 de la loi rel. aux contrats de travail) ;
  • Absence à la suite d’une incapacité de travail ou un accident (art. 31, par. 1er, de la loi rel. aux contrats de travail) ;
  • Absence pour cause d’écartement complet du travail (art. 42, par. 1, al. 1, 3° et art. 43, par. 1er, al. 2, 2°, de la loi du 16.3.1971).

Cette loi prend effet à partir du 1er mars 2020, elle peut donc avoir un impact sur les congés de maternité en cours.

Une période de transition est néanmoins prévue pour certains cas, c’est ainsi que la loi précise ce qui suit : « Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable à la travailleuse qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, comme déterminé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.

Le droit à la prolongation de la période de repos postnatal de neuf semaines d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable à la titulaire qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 220, 13°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme déterminé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple ».

 

Renseignements: Cellule Personnel - Ressources humaines

Formations - Personnel/RH
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Date de mise en ligne
18 Juin 2020

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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