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Mis en ligne le 10 Mai 2017

Les autorités locales qui ont opté pour l’application du régime public de vacances pour leurs agents contractuels[1] doivent faire application de l’arrêté royal du 30 janvier 1979. Jusqu’octobre 2016, étaient prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances les périodes pendant lesquelles, au cours de l’année de référence, l’agent :

  • a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel ;
  • n’a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire ;
  • a bénéficié du congé parental ;
  • a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

De ces principes, portés par l’article 5, §1er, de l’arrêté royal de 1979 précité, résultait une différence de traitement entre les statutaires (qui en période de maladie continuent à bénéficier du traitement, et donc du pécule complet) et les contractuels (ne bénéficiant plus du traitement au-delà de la période dite de salaire garanti et ne pouvant donc bénéficier de l’assimilation des périodes pendant lesquelles ils bénéficient d’une intervention de l’assurance-maladie invalidité, faute de disposition parallèle à celle applicable en régime privé).

 Cette différence de traitement a amené le Tribunal du travail de Liège à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle le 11 avril 2014, libellée comme suit :

« L’article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales [et diverses], modifié par l’article 59 de la loi du 25 janvier 1999 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il permet à un CPAS de choisir le régime de vacances annuelles accordé à son personnel contractuel (autre que contractuel subventionné) et par conséquent d’exclure pour le calcul du pécule de vacances, ce type de travailleur d’un régime d’assimilation maladie au-delà du premier mois, alors que le personnel contractuel des entités étatiques autres que celles visées à cet article 17, bénéficie de l’assimilation maladie conformément au régime privé (par application de l’article 36 de l’A.R. du 29 mars [lire : 30 mars] 1967) et que le personnel statutaire qui serait occupé par le même CPAS bénéficie également de cette assimilation par l’application de l’article 5 § 1er, 1° de l’A.R. du 30 janvier 1979 puisqu’il continue à percevoir totalement ou partiellement son traitement ? »

Dans le cadre de son arrêt 191/2014 rendu le 18 décembre 2014, la Cour a estimé que l’article 17 de la loi du 26 juin 1992, en ce qu’il permet aux pouvoirs locaux d’opter pour le régime public de vacances pour leurs agents contractuels, n’est pas discriminatoire. Toutefois, la Cour ajoute que l’absence d’une disposition permettant de corriger la conséquence de cette application en ce qui concerne la prise en considération des jours non travaillés pour cause de maladie dans le calcul du pécule de vacances bénéficiant audit personnel viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cet arrêt a entraîné la modification de l’arrêté royal de 1979. Désormais, le texte de son article 5 comprend un 5° en vertu duquel sont aussi prises en considération, pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent « a bénéficié d'un congé de maladie ». Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et est donc d’application pour les pécules à octroyer en 2017.

Si cette disposition permet d’appliquer désormais un régime identique en matière de calcul du pécule aux contractuels et aux statutaires (pour autant, on le répète, que l’autorité locale ait expressément opté pour le régime public en faveur de ses contractuels), force est de constater que cette nouvelle disposition, qui ne fixe pas de limite de temps aux absences pour maladie ouvrant le droit au pécule, se démarque du régime de pécule applicable aux contractuels relevant du régime privé (contractuels du secteur privé /contractuels du secteur public local quand l’autorité n’a pas opté pour le régime public), pour lesquels l’assimilation est limitée aux douze premiers mois d’absence pour maladie.

 


[1] En vertu de l’article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, MB 10.7.1992.

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Date de mise en ligne
10 Mai 2017

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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