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Mis en ligne le 14 Juillet 2016

 

Jusqu’au 30 juin 2016, un agent statutaire qui avait accumulé, à partir de l’âge de 60 ans, 365 jours (calendrier) d’absence pour maladie (en jours de congé maladie et/ou en jours de disponibilité pour maladie), était mis d’office à la retraite, et ce en vertu de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
À partir du 1er juillet 2016, l’âge précité de 60 ans est repoussé à 62 ans. Il sera fixé à 62,5 ans au 1er janvier 2017, et à 63 ans au 1er janvier 2018 (L. 27.6.2016, MB 29.6.2016), l’objectif du législateur étant de calquer ce départ à la pension d’office sur l’âge de départ à la retraite anticipé, lui aussi graduellement augmenté depuis la réforme introduite par la loi du 28 décembre 2011.
Aucune disposition transitoire n’a été prévue dans cette nouvelle réglementation. Concrètement, l’autorité locale qui doit se prononcer sur des mises à la pension d’office devra examiner à partir de quand les conditions d’âge et de durée d’absence pour maladie sont réunies : si, au 30 juin 2016, un agent statutaire avait déjà atteint l’âge de 60 ans et accumulé 365 jours d’absence pour maladie à partir de 60 ans, la mise à la pension d’office doit être prononcée. Si par contre les conditions n’ont été cumulativement remplies qu’à partir du 1er juillet 2016 (p. ex âge de 60 ans atteint le 10.7.2016 ou seulement 350 jours d’absence pour maladie au 30.6.2016), la mise à la pension d’office ne pourra être prononcée, au plus tôt, qu’une fois l’âge de 62 ans atteint, voire 62,5 ou 63 ans, selon les conditions évoquées ci-dessus.

Jusqu’au 30 juin 2016, un agent statutaire qui avait accumulé, à partir de l’âge de 60 ans, 365 jours (calendrier) d’absence pour maladie (en jours de congé maladie et/ou en jours de disponibilité pour maladie), était mis d’office à la retraite, et ce, en vertu de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

À partir du 1er juillet 2016, l’âge précité de 60 ans est repoussé à 62 ans. Il sera fixé à 62,5 ans au 1er janvier 2017, et à 63 ans au 1er janvier 2018 (L. 27.6.2016, MB 29.6.2016), l’objectif du législateur étant de calquer ce départ à la pension d’office sur l’âge de départ à la retraite anticipé, lui aussi graduellement augmenté depuis la réforme introduite par la loi du 28 décembre 2011.

Aucune disposition transitoire n’a été prévue dans cette nouvelle réglementation. Concrètement, l’autorité locale qui doit se prononcer sur des mises à la pension d’office devra examiner à partir de quand les conditions d’âge et de durée d’absence pour maladie sont réunies : si, au 30 juin 2016, un agent statutaire avait déjà atteint l’âge de 60 ans et accumulé 365 jours d’absence pour maladie à partir de 60 ans, la mise à la pension d’office doit être prononcée. Si par contre les conditions n’ont été cumulativement remplies qu’à partir du 1er juillet 2016 (p. ex âge de 60 ans atteint le 10.7.2016 ou seulement 350 jours d’absence pour maladie au 30.6.2016), la mise à la pension d’office ne pourra être prononcée, au plus tôt, qu’une fois l’âge de 62 ans atteint, voire 62,5 ou 63 ans, selon les conditions évoquées ci-dessus.

 

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Date de mise en ligne
14 Juillet 2016

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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