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Mis en ligne le 6 Août 2012

On se souviendra que, au cours des années 2007, 2008 et 2009, des contrôles des services d’inspection de l’ONSSAPL ont porté sur le mode d'attribution des titres-repas. Dans plusieurs cas, l'ONSSAPL a considéré que certaines administrations provinciales et locales avaient procédé à une conversion ou au remplacement - irréguliers - de l'allocation de fin d'année en titre repas.

On connaît l'ampleur qu'a prise ce dossier et l'administration compétente, avec son comité de gestion, décidait de réexaminer la problématique en 2010 pour finalement aboutir à une position résumée dans une communication du 13 décembre 2010, consultable sur le site internet de l'ONSSAPL, à l'adresse suivante: http://www.rszppo.fgov.be/fr/employeurs/documentation/communications/ss/2010/pdf/f11.pdf

En résumé, et au vu de la réglementation toujours en vigueur actuellement, la position de l'Office est la suivante:

  • Les titres-repas octroyés aux statutaires ne doivent pas être soumis à cotisations sociales quand bien même ils viendraient en remplacement ou en conversion d'une allocation de fin d'année;
  • Les titres-repas octroyés aux contractuels doivent être soumis à cotisations s'ils viennent en remplacement ou en conversion d'une allocation de fin d'année, mais une distinction doit être faite selon la date de la décision d'octroi des titres et la nature de l'allocation jusque-là octroyée. Ainsi:
    • si le principe d'octroi des TR a été décidé antérieurement au 1.4.1994, le remplacement de l'allocation de fin d'année par des titres-repas constitue une conversion interdite si l'allocation était due (de façon pérenne, ce qui n'est pas le cas si réglementation locale prévoyait une décision annuelle d'octroi, à réexaminer chaque année donc)
    • si le principe d'octroi des titres-repas a été décidé postérieurement au 1.4.1994, le remplacement de l'allocation par des titres-repas constitue une conversion interdite si l'allocation a déjà été octroyée par le passé, quand bien même elle n'est pas nécessairement due pour l'avenir(vote annuel)

Plus récemment, la Chambre fiscale du Tribunal de première instance de Mons avait à connaître d'un litige en la matière, l'administration spéciale des impôts ayant envoyé un avis de rectification des déclarations au précompte professionnel concernant les agents de l'administration communale et du CPAS d'une grande ville wallonne, considérant que les titres-repas étaient de la rémunération imposable, car octroyée en remplacement de l'allocation de fin d'année.

L'enjeu de l'affaire soumise au juge n'était pas mince, et il s'agissait de voir si le juge fiscal adopterait la même interprétation que celle, rappelée ci-dessus, arrêtée par l'ONSSAPL. C'est avec une grande satisfaction que notre association prenait connaissance du jugement rendu le 21 décembre 2011 par lequel la Chambre fiscale a adopté une position compatible avec l'interprétation de l'ONSSAPL, en décidant que la conversion en titres-repas de l'allocation de fin d'année octroyée avant le 1er avril 1994 - qui ne constituait pas un droit acquis pour les travailleurs – n'entachait pas d'irrégularité l'ensemble des titres-repas octroyés par la suite. Ces titres-repas n'étant, dans ce cas précis, pas soumis à l'impôt pour autant qu'ils respectent les conditions portées par l'article 19bis, §, 2° à 6° de l'AR 28.11.1969[1], comme l'exige le Commentaire administratif du CIR.

Nous sommes satisfaits de constater que ce jugement, contre lequel l'Etat belge a décidé de ne pas faire appel, est conforme à la nouvelle position de l'Office, et évite ainsi de jeter le trouble dans un dossier particulièrement épineux pour lequel bon nombre de nos membres avaient fait appel à nos services, ce qui nous avait amenés à rencontrer l'administrateur général de l'ONSSAPL dans un premier temps, puis le président du Comité directeur du SPF Finances dans un second temps pour tenter de débloquer cet important dossier.

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[1] Nombre de titres-repas égal au nombre de journées de travail, titres-repas délivrés au nom du travailleur, durée de validité des titres de 3 mois et destinés au paiement de repas ou à l'achat d'aliments prêts à la consommation, intervention maximale de l'employeur de 5,91 EUR/chèque (à partir 1.1.2009), intervention minimale du travailleur 1,09 EUR/chèque.

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Date de mise en ligne
6 Août 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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