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Mis en ligne le 6 Avril 2022

Comme nous l’évoquions dans notre actualité du 28 mars 2022, les pouvoirs locaux qui souhaitent mettre en place un second pilier de pension pour leurs agents contractuels, ou ceux qui souhaitent perpétuer cet avantage à la suite de la résiliation, par Belfius et Ethias, du précédent contrat, ont la possibilité de profiter de la solution mutualisée mise en place par l’autorité fédérale qui a lancé un marché en vue de la désignation d’un nouvel organisme de pension.

Dans le but de répondre aux interrogations des autorités locales quant aux modalités d’adhésion à la centrale d’achat, la cellule Marchés publics de l’UVCW a rédigé une note synthétisant les différentes décisions à prendre pour adhérer effectivement à la centrale et recourir, le cas échéant, aux services de l’adjudicataire et passer commande (voir ci-dessous).

Pour de plus amples informations sur les décisions relatives au recours à cette centrale, nos membres sont invités à prendre contact avec la cellule MPU de l’UVCW (marchespublics@uvcw.be)

En parallèle, ces autorités locales sont invitées par le SFP à entamer, sans attendre, la procédure de concertation sociale.

Il convient de rappeler à cet égard que c’est la loi du 28 avril 2003 (LPC) qui prévoit la procédure spécifique à respecter en la matière. En effet, c’est par un article 19 de la loi du 30 mars 2018 que la LPC a été complétée d’un article 48/2 afin de préciser l’organe de négociation compétent pour la mise en place ou la modification d’un règlement de pension complémentaire instauré par (notamment) les autorités locales.

Au niveau de la commune ou du CPAS, c’est le comité particulier de négociation visé à l’article 20, §1er de la loi du 19 décembre 1974 sur le statut syndical qui est compétent pour les procédures de consultation et d’information obligatoires prévues à l’article 39 de la LPC, le « comité d’entreprise » étant remplacé par le comité particulier de négociation, et la « convention collective de travail » cédant la place à un protocole d’accord du comité de négociation compétent.

L’article 39 précité prévoit ainsi que :

« Art. 39. § 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :

  1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;

  2° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26;

  3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;

  4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;

  5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.

(…) »

C’est également au sein de ce comité particulier de négociation que devrait être conclu un protocole d’accord si le régime de pension mis en place prévoyait une participation des membres du personnel au financement de ce régime (= contribution personnelle), ce qui ne devrait pas être le cas dans l’hypothèse qui nous concerne, le second pilier mis en place au niveau fédéral ne prévoyant un financement que par les employeurs.

Rappelons enfin la date-butoir du 30 avril 2022 pour adresser au SFP la déclaration sur l’honneur permettant de bénéficier de l’incitant fédéral se traduisant par une diminution de la cotisation de responsabilisation pour les autorités locales qui ont mis en place un second pilier de pension : cf. attestations disponibles à l’adresse https://www.sfpd.fgov.be/fr/centre-de-connaissances (version A ou B, selon les cas).

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Date de mise en ligne
6 Avril 2022

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH Marchés publics
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